FIXANT LES CRITERES DE SELECTION D’ADMISSIBILITE AU PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER

Le    inistre de !’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

  • Vu le décret n°74-200 du 1cr Octobre 1974 portant création du diplôme de doctorat en sciences médicales,
  • Vu le décret présidentiel n° 14-1 54 du 05 Rajab 1435 correspondant au 05 tvtai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement,
  • Vu le décret présidentiel n°14-1 96 du 08 Ramadhan 1435 correspondant au

06 Juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du rrfectionnement  à l’étranger,

  • Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Août 1998, modi fié et complété, relatif à la formation doctorale à la post­ graduation spécialisée et à l ‘habilitation universitaire,
  • Vu J e décret exécuti f n° 08-265 du 17 Chaabane 1429 correspondant au 19 Août 2008, portant régime des études en vue de l’obtention du  diplôme de licence du diplôme de master et du diplôme de doctorat.
  • Vu l e décret exécutif n° 10-23 1  du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 Octobre 2010, portant statut du doctorant,
    • Vu  le décret exécuti f n°13-77 du  19 Rabie El  Aouel  1434 correspondant au  30  Janvier  201 3  fixant  les  attributions  du  ministre  de  l’enseigr1ement · supéri t!ur et de la recherche scientifique,

A R R E TE

CHAPITRE /

Dispositions Générales

Article J er. En application de rarticle 40 du décret présidentiel n°14-196 du 06 Juillet 2014 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’application des articles  36,37  et  38  du  décret  présidentiel   n°14-196  du  06  Juillet  2014

susv1se,

Art.2 chaque établissement universitaire sera convié à remplir un cahier de charge mis en place au niveau du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti fique, pour di scuter du budget qui lui sera alloué en fonction de son  programme de formation et du plan d’encadrement.

Art.3. Les moyens d’appui à la mobilité et au perfectionnement à l’étranger alloué     a      chaque      établissement      universitaire      sous      tutelle      ou à l’administration centrale du Ministère seront affectés par priorité conformément  au cahier de charge  mis  en place  pour  les Moyens  dAppui à la Mobilité à l ‘étranger et la priori té sera donnée aux doctorants comme suit :

  • 50% au minimum pour les doctorants salariés et non salariés.
  • 50’% seront réservés pour les autres types de perfection nement :

Les .séjours de haut ni veau f SSHN), les Mani festations Scientifiques d’intérêt  avéré  et  le  perfectionnement  pour  le  personnel   des admi ni5.trations, pour toutes les catégories d’enseignants chercheurs, des chercheurs permanents, des doctorants salariés et non salariés. des   résidents   en   sciences   médicales   et   le   personnel    des adm inistrations.

CHAPITRE II

Les stages de perfectionnement à l’étranger

Art.4. En  application  de  l ‘article  36 du  décret  présidentiel  n°14-196  du 06 Juillet 2014 susvisé, les stages de perfectionnement à l’étranger sont organisés  à } ‘intention   des catégories suivantes :

  • Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo­ universitaires, et les chercheurs permanents préparant leur thèse de doctorat.
  • Les étudiants non-salariés inscrits en deuxième année de Master ou de Magister et les résidents en sciences médicales en cours de formation.
  • Le Personnel administrati f et  technique de l’administration centrale du Ministère et des établissements sous tutelle.

Art.5. Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo­ universitaires, et les chercheurs permanents inscrits en doctorat, dans le système classique ou le système LMD peuvent bénéficier des stages de perfectionnem ent à l ‘étranger inscrits dans les programmes de formation et de perfectionnement des institutions et organismes de formation et de recherche ,ils doivent pour cela justifier  :

  • D’une inscription régulière en thèse de Doctorat (à compter de la deuxième  inscription).
    • D’un projet de travail, visé par le directeur de thèse, définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus.

D’une lettre d’accueil originale ou authentifiée, définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus émanant

d’une instituti on universitai re ou de recherche à l’étranger disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques, dans le domaine de compétence du candidat.

Art. 6. La sélection des candidats se fait par le Conseil Scientifique du Centre de Recherche pour les chercheurs permanents , par le Comité Scientifique du Département (CSD) , et sera validée par le Conseil Scientifique de la Faculté

(CSF) , ou de l ‘Institut (CSI) ou de l ‘école pour les écoles hors université pour les doctorants.

En cas de blocage, la décision finale reviendra au conseil scientifique de l’établissement universitaire concerné.

Art 7. Les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les étudiants inscrits en 2eme année de Master ou de Magister et les résidents en sciences médicales en cours de formation peuvent bénéficier de stages de perfectionnement ,ils doivent pour cela justifier  :

  • D’une inscription régulière (à compter de la deuxième inscription).
    • D’un projet de travail, visé par le directeur de thèse ou de mémoire, définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus.
    • D’une lettre d’accueil originale ou authentifiée, définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus émanant d’une institution universitaire ou de recherche à l’étranger disposant de hautes capacités scientifiques et  technologiques dans le domaine de compétence du candidat.

Art.8. La sélection des candidats se fait par le Conseil Scientifique du Centre de Recherche pour les doctorants non salariés , par le Comité Scientifique du Département (CSD), et sera val idée par le Conseil Scientifique de la Faculté (CSF), ou de 1’Institut (CSI) ou de l ‘école pour les écoles hors université pour les doctorants.

En cas de blocage,  la décision  finale reviendra  au Conseil  Scientifique de

1’Etablissement Universitaire concerné.

Art.9. Conformément à l ‘article I O du décret présidentiel n°14-196 du 06 Juillet 2014 susvisé, les Personnels administratifs et techniques de l’administration centrale du Ministère et les établissements sous tutelle, sont sélectionnés, parmi :

  • Les personnels techniques, ingénieurs et techniciens supérieurs.
  • Les autres personnels  qui ont besoin d’une actualisation de connaissances et d’adaptation à de nouveaux équipements ou méthodes de travail.
  • Les personnels exerçant à un niveau décisionnel à la demande de la tutelle, peuvent bénéficier d’un stage de perfectionnement.

Les candidats sont sélectionnés par le conseil  de direction de l’institution universitaire    ou   de   recherche    ou   par    les   services   compétents   de l ‘administration centrale.

CHAPITRE III

Les séjours scientifiques de haut niveau de courte durée

(SSHN)

Art./ O. En application de l ‘article 37 du décret présidentiel n°14-196 du 06 Juillet 2014 susvisé, les Professeurs, les Professeurs hospitalo-universitaires, les  Maîtres  de  conférences  classe  « A »,  les  Maîtres  de  conférences hospitalo-universitaires    Classe « A », les Directeurs de recherche et Maîtres de recherche de Classe  « A » peuvent bénéficier de séjours scientifiques de haut niveau de courte durée, ils doivent pour cela justifier  :

  • D’un plan de travail précisant les objectifs du séjour.
  • D’une lettre d’accuei l originale ou authentifiée, définissant  les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus émanant d’une institution universitaire et de recherche à l’étranger disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de compétence du candidat.

Art.11. La durée des séjours scientifiques de haut niveau  de courte durée est  de sept (07) à quinze ( 15) jours.

Art.12. Les Maîtres de conférence de classe « B » et les Maîtres de recherche classe « B » peuvent bénéficier d’un séjour scientifique à l ‘étranger en vue de préparer leur habil itation universitaire, ils doivent pour cela justifier :

D’un plan de travail précisant les objectifs du séjour scientifiq ue.

– D’une lettre  d’accueil  originale  ou  authentifiée,  définissant  les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus émanant d’une institution universitaire ou de recherche à l’étranger disposant  de hautes capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de compétence du candidat.

Art. 13. La durée du séjour scientifique pour les catégories citées dans l’article 12 du présent arrêté ne doit pas excéder quinze (15) jours.

CHAPITR E IV

Participation aux manifestations scientifiques

Art.14. En application  de l’article 38 du décret présidentiel  n°14- l 96 du 06 J uillet 2014 susvisé, les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-uni versitaires,    les   chercheurs   permanents,    les   personnels    de l ‘administration centrale du Ministère et des établissements publ ics sous tutelle, peuvent partici per aux manifestations scientifiques  internationales d’un intérêt avéré, s’ils justifient d’une  invitation  des  organisateurs  de  la man i festation.

Art.15. L’étudiant non salarié, inscrit en thèse de doctorat, et le résident en sciences médicales inscrits en DEMS peuvent participer aux mani festations scientifiques internationales à compter de la 2ème année d’inscription, s’ils présentent une communication acceptée par le comité de la man ifestation scientifique, et en relation avec leurs thèses après avis de leurs directeurs de thèse et accord du conseil scientifique de l’établissement.

Art.16. A titre exceptionnel, les enseignants-chercheurs hospitalo­ universitaires peuvent assister, sans communiquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à la formation en sciences médical.es.:.::. .

Art.17. La durée des mani festations scientifiques ne doit pas excéder sept

(07) jours.

Art.18. Les candidats aux manifestations scientifiques bénéficient d’une allocation dont le taux est fixé conformément à la règlementation en vigueur.

L’établissement concerné, prend en charge les frais d’inscription des enseignants-chercheurs,  des  enseignants-chercheurs   hospitalo­ universitaires  et  des  chercheurs  permanents  partici pant  aux manifestations  scientifiques,  si  le  candidat  n’est  pas  pris  en  charge  par l ‘organisme  étranger  d’accuei l.

Art.19. Les enseignants chercheurs universitaires, les responsables académiques et les chefs  d’établ issements,  peuvent  participer  à  des séjours de coopération à la demande de la tutelle pour représenter le Ministère  de  l’enseignement  supérieur  et de  la recherche  scientifique ou l ‘Algérie dans le cadre des relations internationales avec les universités étrangères.

Art.20. Les chefs d’établ issements sont tenus par l’obligation d’alimenter régulièrement la base de données dédiée aux stages de perfectionnement de courte durée mise en place par le Ministère de !’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en introduisant systématiquement les éléments d’information requis pour chaque bénéficiaire, (Nom&Prénom, le Grade, la Durée du perfectionnement, et le Pays d’accueil).

Art.21. Une évaluation sur l’état de mise en œuvre du perfectionnement sera effectuée à la fin de chaque exercice par la Direction de la Coopération et des échanges interuni versitaires.

Art.22 . Le directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires, et les chefs d’établissement s d’enseignement supérieur et de  recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Ministre de !’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.