Fixant la liste des prestations de services et /ou d’expertises réalisées par l’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation des ressources y afférentes.

Le Ministre de !’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; ·

  • Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189 ;
  • Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
  • Vu la loi 98-11  du  29 Rabie  Ethani  1419 correspondant  au  22  août  1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
  • Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 04 avril  1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, modifiée et complétée, notamment ses articles 36 et 37 ;
  • Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006

···  portant statut général de la fonction publique;

  • Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 choual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement;
  • Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
  • Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Radjeb 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
  • Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ;
  • Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
  • Vu l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril  2009 fixant les tarifs des prestations de services assurées par les établissements de l’enseignement supérieur érigés en centres d’examens, dans le cadre de l’organisation des concours et examens professionnels au profit des institutions et administrations publiques, notamment son article                                                              
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Vu l’instruction interministérielle n° 03 du 20 novembre 1999 portant !JJ k!.e des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établi/s,ein’ t ‘:Ptil’>liP.s  sus

•     •               •      •                                                                                    

Arrête :

Article 1er : En application des dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé, notamment ses articles 06 et 09, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations de services et /ou d’expertises, pouvant être effectuées par les Etablissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, au profit d’autres administrations, entreprises et organismes publics et privés, en sus de leurs missions principales et les modalités d’affectation des ressources y afférentes.

Article 2 : la liste des prestations de services et /ou d’expertises visées à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :

  • Etudes et recherches ;
  • Travaux d’analyse et de mesure ;

Organisation et/ou encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d »études ;

  • Assistance technique et conseil en ingénierie Pédagogique;
  • Expertise et consultation scientifique;
  • Elaboration et conception   de documentation scientifique et d’outils didactiques ;
  • Réalisation et Confection de brochures, tirage et recueils d’ouvrages;
  • impression et diffusion de publications scientifiques, techniques  et pédagogiques;
  • mise  à  disposition   des   espaces   pour   les  activités   à  caractère scientifique, pédagogique ou culturel ;
  • Organisation  de  cycles  de  formation,  de perfectionnement  et  de recyclage ;
  • Organisation de concours, examens et tests professionnels ; Consultations, soins, . et actes de prévention  sanitaire en médecine vétérinaire ;
  • Autres prestations de services fournies.

Article 3 : les prestations de services  et /ou d’expertises ainsi que les consultations sont effectuées en vue de :

  • L’ouverture de l’université sur les secteurs utilisateurs ;
    • Instaurer l’émulation et la créativité dans l’enseignement et la formation supérieure ;
    • Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants;
    • Rentabiliser les équipements pédagogiques et de recherche appartenant

aux établissements;                          ·-·-

  • Générer des ressources sup   éq:retireS’;,,-
    • Permettre le développem   § l<s·i. #vitéS.- ci      tifiques et pédagogiques;
    • Encourager l’innovation          ol  gfque da       s établissements.

Article 4 : les prestations de services et / ou d’expertises visées à l’article 2 sus indiqué, sont effectuées dans le cadre de commandes, contrats, marchés et conventions qui précisent l’objet des prestations, la durée d’exécution et les clauses financières s’y rapportant,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  06 du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé ;

Article S :Toute demande de réalisation, de prestations de services et /ou d’expertises est introduite auprès du chef d’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et en ordonner l’exécution. Ces prestations de services et/ou d’expertises ne doivent en aucun cas, être effectuées au dépend de la mission principale de l’établissement  ;

Le chef d.’établissement, désigne par décision l’équipe qui sera chargée de la réalisation de ces prestations de services et /ou d’expertises, annexée également <l’une liste nominative du personnel appelé à intervenir réellement dans la réalisation de l’opération.

Article 6 : les ressources provenant des prestations de services et/ou d’expertises sont, après déduction des charges occasionnées  pour leur réalisation, réparties conformément aux dispositions de l’article 09 du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.

Par charges occasionnées pour la réalisation des prestations de services et /ou d’expertises « on entend » :

  • l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières.
  • l’achat de fourniture, matériel et outillage servant à la réalisation des prestations demandées,
  • les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc… ;
  • la prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport lors de manifestations pédagogiques et scientifiques, organisées au profit des administrations et d’autres institutions ;
  • La   rémunération   des   intervenants  hors   établissement  ainsi   que   les prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.

Article 7 : La répartition des ressources provenant des prestations de services et/ou d’expertises est opérée conformément aux conditions fixées par les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 11-397 du 24 novembre 2011 sus visé suivant les taux ci-après :

Une part de 25 % est versée au budget de l’Etablissement ;

,  

Une part de 5 % est attribuée à l’unité d’ertg:ei  ement et de recherche ou à la structure ayant effectivement exéc4tée la prestation en vue d’améliorer ses moyens et ses conditiops d ir  l,

Une part de  15 % est affectée comme contribution au fonds national  de la recherche scientifique et du développement technologique, à virer au compte N° 302.082 ouvert au nom du trésorier principal d’Alger.  Une  copie  de l’ordre de virement  de cette contribution doit impérativement être adressée à la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  ;

Une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris les personnels administratifs, techniques et de services (ATS) désignés préalablement par décisions de l’ordonnateur principal (chef d’établissement) et qui sera distribuée au prorata du temps consacré à la tache par chaque intervenant ;

Une part de 5% est affectée comme contribution au compte des œuvres sociales au reste du personnel de l’Etablissement ;

Article 8 :Les articles et produits réalisés et destinés à la vente sont cédés directement par l’Etablissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux particuliers.

Le chef d’Etablissement peut, lorsque l’intérêt de!’Etablissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant;

Article 9 : Les recettes ne peuvent provenir que des prestations de services et/ou d’expertises énumérées à l’article 2 ci-dessus ;

Article 10 :Les recettes constatées par l’ordonnateur principal sont encaissées par l’agent comptable de l’établissement ;

Article 11 : Ces ressources sont versées, sur la base d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur principal, à la rubrique « opération hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement ;

Elles sont transcrites par l’agent comptable de l’établissement sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet ;

Article 12 : L’ensemble des prestations de services et/ou d’expertises réalisées dans le cadre des présentes dispositions devra faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière;

Article 13 :Le présent arrêt ‘ 5‘!,,J! …,‘.f lié au bulletin officiel du ministère de 1’enseignement     erietîi  t-.d    <:? cherche scientifique.

           

de leurs missions prmc1pales ;