Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics ;
Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ;
Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 05–299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur ;
Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite ;
Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite ;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ;
Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel ;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.
Art. 2. — Les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
« Art. 4. — Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé, en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et de la formation continue en introduisant les technologies avancées en matière d’information et de communication ;
— …………………………. (sans changement) …………………. ;
— de contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national et international ;
— d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein de leurs établissements ;
— d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle ;
— de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire visant la création de richesses par la valorisation de l’innovation. ».
Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par les articles 4 bis et 5 bis, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. — Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus, l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent décret, à travers sa présence dans son établissement universitaire. ».
« Art. 5 bis. — Au titre de l’exercice de leurs missions d’enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l’ordre public et des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus d’assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’enseignant chercheur doit effectuer un volume d’enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Art. 5. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d’enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d’une unité d’enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.
Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation dans des unités d’enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. ».
Art. 6. — Les articles 8, 9 et 15 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— …………………………. (sans changement) …………………. ;
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques) ;
— …………………………. (sans changement) …………………. ;
— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel. ».
« Art. 9. — Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
« Art. 15. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Art. 7. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :
« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Art. 8. — Les articles 16, 17 et 19 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de la période de stage probatoire …………………….. (le reste sans changement) …………………….. ».
« Art. 17. — La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, en prenant en compte les résultats de la formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis :
…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale pour les professeurs et les maîtres de conférences classe A ;
— selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de conférences classe B ;
………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 9. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 20 bis, rédigé comme suit :
« Art. 20 bis. — L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l’établissement d’origine.
L’enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d’origine.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
Art. 10. — Les articles 21, 22 et 32 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 21. — La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
« Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
« Art. 32. — Le corps des maîtres-assistants comporte les grades suivants :
— le grade de maître-assistant classe B ;
— le grade de maître-assistant classe A ;
— le grade de maître-assistant. ».
Art. 11. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 32 bis, rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — Les grades de maître-assistant classe B et de maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction. ».
Art. 12. — Les articles 33 et 37 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 33. — Le maître-assistant classe B est chargé : — …………………………. (sans changement) …………………. ;
— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ; — de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter ».
« Art. 37. — Le maître-assistant classe A est chargé : — …………………………. (sans changement) …………………. ; — d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ; — de surveiller les examens ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises… ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
Art. 13. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés :
« Section 3
Maître-assistant
Paragraphe 1er
Définition des tâches
Art. 39 bis. — Le maître-assistant est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 39 bis 1. — Sont recrutés en qualité de maître assistant, par décision du responsable de l’établissement :
— sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent à l’issue d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la réglementation en vigueur ;
— par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d’Etat ou de diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
« Art. 39 bis 2. — Sont intégrés en qualité de maître assistant, à la date d’effet du présent décret, les maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».
Art. 14. — Les articles 41, 42, 44, 49, 67 et 69 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 41. — Le maître de conférences classe B est chargé :
— d’assurer un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— …………………………. (sans changement) …………………. ;
— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— de surveiller les examens ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets d’examens et à la correction de leurs copies ;
— d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
« Art. 42. — Sont promus et titularisés, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maître de conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés. ».
« Art. 44. — Le maître de conférences classe « A » est chargé :
— d’assurer, en priorité, un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les conseiller et les orienter ;
— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ). ».
« Art. 49. — Le professeur est chargé :
— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les conseiller et les orienter ;
— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
— d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises… ). ».
« Art. 67. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT
CORPS GRADES
Catégories Indice minimal
Professeur
Maître de conférences
Maître-assistant
Assistant
Professeur
Maître de conférences classe A Maître de conférences classe B Maître-assistant classe A Maître-assistant classe B Maître-assistant
Assistant
Hors catégorie
Subdivision 7 Subdivision 6 Subdivision 4 Subdivision 3 Subdivision 1 Subdivision 1 Catégorie 13
1680 1480 1325 1255 1130 1130 778
»
« Art. 69. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice
Responsable de l’équipe du domaine de formation Responsable de l’équipe de la filière de formation Responsable de l’équipe de la spécialité
12 11 10
585 495 415
»
Art. 15. — Les professeurs admis à la retraite avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées par l’article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat.
Art. 16. — Les dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, sont abrogées.
Art. 17. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2024.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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