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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ;
CHAPITRE 1er
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Une filière peut être mono ou pluridisciplinaire.
L’unité d’enseignement se décline en quatre (4) types :
La valeur en crédits d’une unité d’enseignement est déterminée par rapport à la valeur totale fixée à trente (30) crédits par semestre d’études.
L’offre de formation vise la transmission de connaissances et de savoir en vue d’acquérir des compétences et des aptitudes définies.
La formation en mobilité peut être organisée, également, avec un ou plusieurs établissements étrangers d’enseignement supérieur dans le cadre d’une convention de coopération. Elle permet à l’étudiant de poursuivre une partie ou la totalité de sa formation dans un ou plusieurs établissements étrangers, conformément aux systèmes nationaux d’enseignement supérieur en vigueur dans les pays concernés.
Dans les deux cas de figure, les crédits acquis, relatifs aux unités d’enseignement, sont capitalisables et transférables.
Art. 3. — La formation de premier cycle, de second cycle et de troisième cycle est définie dans une offre de formation inscrite dans un domaine de formation, filière et spécialité en adéquation avec les attentes de l’environnement socio-économique. Elle est proposée sous forme de parcours- type permettant à l’étudiant de choisir son parcours en tenant compte de ses aptitudes et de son projet professionnel personnel. La formation est sanctionnée par :
Art. 4. — Afin de répondre aux besoins du secteur socio-économique en capacités académiques, scientifiques et professionnelles et nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent décret, la formation en premier et second cycles peut être organisée en un parcours de formation unifié et séquentiel en ingéniorat et en architecture.
Les études en ingéniorat sont sanctionnées par le diplôme d’ingénieur d’Etat et en architecture par le diplôme d’architecte.
Art. 5. — Le parcours de formation se décline en deux (2) types :
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission nationale d’habilitation des offres de formation.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 7. — La commission nationale d’habilitation est chargée :
L’arrêté d’habilitation précise l’établissement concerné, le domaine, la filière et la spécialité de la formation.
Art. 8. — Les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement ou de gel de l’habilitation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 9. — La nomenclature des domaines et des filières est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des comités pédagogiques nationaux des domaines et des filières.
CHAPITRE 2
Section 1
Art. 10. — La formation dispensée en premier et second cycles en vue de l’obtention du diplôme de licence et du diplôme de master, est organisée en semestres, selon un mode d’enseignement en présentiel.
Cette formation se décline en domaines regroupant des filières, lesquelles sont réparties en spécialités ayant une finalité académique ou professionnalisante.
La formation comprend les unités d’enseignement suivantes :
Les unités d’enseignement comprennent un enseignement obligatoire et peuvent aussi comprendre un enseignement optionnel.
Art. 11. — L’unité d’enseignement est évaluée par une note et est mesurée en crédits capitalisables et transférables.
Le crédit est capitalisable dès l’acquisition des connaissances et le développement des compétences, au terme d’un volume horaire global suivi d’une évaluation formative par le contrôle continu tout au long de la formation et/ou d’une évaluation sommative par un examen final en fin de formation.
Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base du travail pédagogique global requis pour obtenir l’unité concernée.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 19 du présent décret, le travail pédagogique global ainsi que le nombre de crédits de chaque unité d’enseignement sont déterminés par l’équipe de formation dans l’offre de formation, selon ses finalités et dans des proportions conformes aux standards universels.
Art. 12. — L’accès à la formation supérieure de premier cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de licence, est fixée à trois (3) années, soit six (6) semestres.
Art. 13. — Lors de la dernière année d’études de premier cycle, une unité d’enseignement doit être consacrée à l’élaboration d’un mémoire de fin d’études, à la présentation d’un rapport de stage ou à la réalisation d’un exposé thématique en relation avec la formation.
Art. 14. — Le diplôme de licence est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l’acquisition des cent quatre-vingts (180) crédits requis, soit trente (30) crédits par semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation. Il est accompagné d’un document descriptif, désigné par « annexe descriptive », décrivant le parcours de formation suivi, les connaissances et les compétences acquises ainsi que le classement de l’étudiant dans sa promotion.
Les mentions et les caractéristiques des diplômes sanctionnant cette formation, les relevés de notes et les annexes descriptives sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 15. — L’accès à la formation supérieure de second cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
L’accès à la formation supérieure de second cycle est ouvert par voie de concours sur titre ou sur épreuves, dans la limite des places pédagogiques disponibles.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de master est fixée à deux (2) années, soit quatre (4) semestres.
Art. 16. — L’accès à la formation supérieure dans les écoles supérieures n’assurant pas la formation en ingéniorat et en architecture, est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
La formation dans ces écoles supérieures est dispensée sous forme d’un parcours unifié et séquentiel comportant une formation de base et une formation spécialisée. Cette formation est sanctionnée par un diplôme de master.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de master est fixée à cinq (5) années, soit dix (10) semestres.
Art. 17. — L’accès au second cycle, assuré par certaines écoles supérieures, est ouvert aux candidats titulaires de diplômes universitaires en graduation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. — Les études en vue de l’obtention du diplôme de master doivent prévoir lors de la dernière année d’études, au moins, une unité d’enseignement dédiée, soit à l’élaboration d’un mémoire de fin d’études ou à la présentation d’un rapport de stage en relation avec la formation.
Art. 19. — Le diplôme de master est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogiques dans le parcours de formation suivi.
Les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, autres que les écoles supérieures, doivent justifier l’acquisition des cent vingt (120) crédits requis, soit trente
(30) crédits par semestre.
Les étudiants des écoles supérieures citées à l’article 16 ci-dessus, doivent justifier l’acquisition des cent quatre-vingts (180) crédits requis durant la formation spécialisée, soit trente (30) crédits par semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation. Il est accompagné d’un document descriptif, désigné par « annexe descriptive », décrivant le parcours de formation suivi, les modes de formation, les connaissances et les compétences acquises ainsi que le classement de l’étudiant dans sa promotion.
Les mentions et les caractéristiques des diplômes sanctionnant cette formation, les relevés de notes et les annexes descriptives sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 20. — Les modalités d’inscription et de réinscription à la formation citée aux articles de 10 à 19 ci-dessus, ainsi que les modalités d’organisation, d’évaluation et de progression sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 2
Art. 21. — La formation assurée par les établissements d’enseignement supérieur en ingéniorat a pour objectif l’acquisition de compétences académiques, scientifiques et professionnelles à même de rendre le titulaire du diplôme d’ingénieur opérationnel au sein du secteur socio-économique.
Art. 22. — La formation assurée par les établissements d’enseignement supérieur en architecture a pour objectif l’acquisition des compétences académiques, scientifiques et professionnelles en conception, réalisation et validation d’œuvres architecturales dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et des métiers de la ville et la protection du patrimoine architectural.
Art. 23. — L’accès à la formation en ingéniorat et en architecture est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte est fixée à cinq (5) années, soit dix (10) semestres.
Art. 24. — Les études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte, doivent comporter ce qui suit :
Art. 25. — Les études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte, doivent prévoir lors de la dernière année d’études, au moins, une matière d’enseignement dédiée, soit à l’élaboration d’un mémoire ou de projet de fin d’études ou à la présentation d’un rapport de stage en relation avec la formation.
Art. 26. — Le diplôme d’ingénieur d’Etat et le diplôme d’architecte est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation. Il est accompagné d’un document descriptif, désigné par « annexe descriptive », décrivant le parcours de formation suivi, les modes de formation, les connaissances et les compétences acquises ainsi que le classement de l’étudiant dans sa promotion.
Les mentions et les caractéristiques des diplômes sanctionnant cette formation, les relevés de notes et les annexes descriptives fixés au présent article, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 27. — Les modalités d’inscription et de réinscription aux formations citées aux articles de 21 à 26 ci-dessus, ainsi que les modalités d’organisation, d’évaluation et de progression sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 28. — Sous réserve des dispositions des articles 12, 15, 16 et 23 du présent décret, les acquis d’expérience des titulaires du diplôme de baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, peuvent être valorisés en vue de l’accès au premier cycle de formation supérieure ou à la formation assurée par les établissements d’enseignement supérieur, en ingéniorat et en architecture, ainsi qu’aux écoles supérieures.
Les acquis d’expériences des candidats titulaires d’un diplôme de licence ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, peuvent, également, être valorisés en vue de l’inscription au second cycle.
La valorisation des acquis d’expériences constitue une assistance aux candidats en vue de l’accès à l’une des filières ou des spécialités dans lesquelles l’inscription exige d’autres conditions en sus des diplômes demandés.
Les conditions et les modalités de valorisation des acquis d’expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3
Art. 29. — En sus de la formation en présentiel, la formation de premier et second cycles et la formation en ingéniorat et en architecture peuvent être organisées selon le mode de formation à distance en mode hybride, de formation en mobilité, de formation délocalisée et de formation en alternance.
L’habilitation des offres dans ces formations obéit aux mêmes procédures d’évaluation et de validation par les organes concernés, à l’instar de celles adoptées pour les offres de formation en présentiel.
Art. 30. — La formation à distance en mode hybride est à caractère national.
Elle est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après validation par les organes habilités.
Les offres de formation à distance peuvent être élaborées et co-construites conjointement avec le secteur socio-économique.
Les conditions d’accès, les pièces constituant le dossier, les frais d’inscription ainsi que les modalités d’organisation et d’évaluation des études en formation à distance sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 31. — Les établissements d’enseignement et de formation supérieurs habilités à dispenser des formations à distance, sont tenus d’assurer ces formations par le biais d’une plate-forme numérique.
Art. 32. — Les établissements d’enseignement et de formation supérieurs habilités contractent des conventions avec la structure chargée du suivi technique et de la gestion de la plate-forme numérique dédiée au mode de formation à distance pour assurer la formation à distance, et ce, tout au long de la durée de la formation.
Art. 33. — La formation en mobilité peut être organisée dans le cadre du partenariat avec un ou plusieurs établissements algériens ou étrangers d’enseignement supérieur, elle est couronnée par une co-diplômation entre les deux établissements ou une double diplômation pour chaque établissement.
Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées dans la convention de partenariat entre les établissements concernés, après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 34. — La formation délocalisée peut être initiée par un établissement d’enseignement supérieur, qui ne dispose pas de ressources humaines et/ou matérielles suffisantes. Cet établissement est dénommé établissement d’origine. La formation délocalisée est alors assurée par un autre établissement d’enseignement supérieur habilité, dénommé établissement d’accueil.
La formation délocalisée se déroule en totalité ou partiellement dans l’établissement d’accueil de l’étudiant ou dans son établissement d’origine. Le diplôme sanctionnant cette formation est délivré par l’établissement habilité.
Art. 35. — La formation délocalisée repose sur un partenariat, matérialisé par une convention, entre un établissement d’enseignement supérieur et un autre établissement d’enseignement supérieur, dénommé établissement d’accueil, dans lequel est dispensée la formation.
La convention est jointe au dossier de demande d’habilitation des offres de formation délocalisée.
Art. 36. — Les offres de formation en alternance, assurent l’élaboration d’un programme d’enseignement flexible qui combine entre les besoins professionnels de l’étudiant et les exigences de l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs par une convention entre ce dernier et l’établissement partenaire.
Section 4
Art. 37. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur un comité pédagogique national par domaine de formation et un comité pédagogique national par filière de formation.
Le comité est chargé principalement :
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut solliciter le comité pour donner son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique.
Les missions, la composition et le fonctionnement de chaque comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 38. — L’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à organiser des formations du premier et du second cycles et de la formation en ingéniorat et en architecture est délivrée pour une durée de quatre (4) années renouvelables, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’habilitation de la formation du premier et du second cycles et de la formation en ingéniorat et en architecture est accordée, sur demande de l’établissement, après expertise du comité pédagogique national du domaine et du comité pédagogique national de la filière et approbation de la commission nationale d’habilitation.
Art. 39. — Dans le cas où l’habilitation n’est pas renouvelée, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de la formation des étudiants régulièrement inscrits pour la préparation d’un diplôme sanctionnant la formation.
CHAPITRE 3
Section 1
Art. 40. — L’accès à la formation de troisième cycle est ouvert, par voie de concours national sur épreuves écrites, aux candidats titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, du diplôme de licence, du diplôme de master ou du diplôme d’ingénieur d’Etat, ou du diplôme d’architecte ou du diplôme de docteur vétérinaire et du diplôme sanctionnant un parcours de formation dont la durée est fixée à cinq (5) années assurée par les écoles normales supérieures (ENS), ou des diplômes étrangers reconnus équivalents.
Le concours est organisé par l’établissement d’enseignement supérieur habilité.
Les modalités d’organisation du concours d’accès à la formation de troisième cycle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 41. — Les étudiants algériens titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, d’un diplôme de licence et d’un diplôme de master ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme d’architecte ou d’un diplôme de docteur vétérinaire ou des diplômes étrangers reconnus équivalents sont soumis aux mêmes conditions d’accès au concours citées à l’article 40 ci-dessus.
Art. 42. — Les étudiants étrangers titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, d’un diplôme de licence et d’un diplôme de master, ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme d’architecte ou d’un diplôme de docteur vétérinaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur algérien sont soumis aux mêmes conditions d’accès au concours citées à l’article 40 ci-dessus.
Les étudiants étrangers boursiers dans le cadre des programmes de coopération internationale, titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat et d’un diplôme de licence et d’un diplôme de master, ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme d’architecte ou d’un diplôme de docteur vétérinaire étranger reconnu équivalent, sont dispensés du concours d’accès à la formation de troisième cycle. Leur inscription doit s’effectuer sur la base de la décision de reconnaissance d’équivalence, dans l’une des filières mentionnées dans l’offre de formation.
Les places pédagogiques réservées à cette catégorie d’étudiants étrangers cités au paragraphe 2 ci-dessus, sont en hors quota des places pédagogiques fixées dans l’offre de formation.
Art. 43. — Les étudiants algériens titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, d’un diplôme de licence, d’un diplôme de magister, ou des diplômes étrangers reconnus équivalents avec, au moins, la mention « assez bien » peuvent s’inscrire directement en formation de troisième cycle. Ils sont dispensés du concours d’accès à la formation de troisième cycle.
Les places pédagogiques dédiées à cette catégorie d’étudiants sont en hors quota des places pédagogiques fixées dans l’offre de formation.
Section 2
Art. 44. — La formation de troisième cycle a pour objectif de former aux métiers de l’enseignement et de la formation supérieurs, de la recherche-développement, de l’expertise et de l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs socio-économiques du pays.
Les études en vue de l’obtention du diplôme de doctorat traitent une thématique de recherche originale en intégrant, en permanence, les dernières innovations scientifiques et technologiques.
La formation de troisième cycle est délocalisée dans un département et adossée à un projet de recherche et à un ou plusieurs laboratoires de recherche.
La formation de troisième cycle est sanctionnée par le diplôme de doctorat, délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 45. — La formation du troisième cycle, assurée par les établissements d’enseignement supérieur habilités, est habilitée pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après validation par la commission nationale d’habilitation de l’offre de formation de troisième cycle.
L’arrêté d’habilitation de l’offre de formation précise l’établissement concerné, le domaine, la filière, la spécialité de la formation et le nombre de places pédagogiques dédiées.
Art. 46. — L’offre de formation de troisième cycle doit être élaborée suivant des thématiques de recherche originales et récentes et doit être en relation avec :
Art. 47. — Les laboratoires de recherche auxquels est adossée la formation du troisième cycle bénéficient d’un financement d’appoint, dans le cadre du budget alloué à la recherche scientifique et au développement technologique, sans préjudice de la nécessité de sa prise en charge par l’établissement d’inscription.
La formation du troisième cycle peut être parrainée et soutenue par un financement ou par d’autres formes d’appui émanant d’organismes et d’établissements publics ou privés, de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 48. — La durée de la formation en troisième cycle est fixée à trois (3) années consécutives.
Une dérogation pour une prolongation d’une (1) année supplémentaire, renouvelable une seule fois, peut être accordée après avis motivé du directeur de thèse et du comité de formation doctorale et sur proposition des organes scientifiques habilités de l’établissement.
Les deux (2) années supplémentaires de la formation font partie de la durée réglementaire de la formation du troisième cycle.
Art. 49. — Il est établi un carnet du doctorant permettant d’assurer le suivi de ses activités pédagogiques et scientifiques réalisées au cours de sa formation et est accompagné d’une charte de thèse, qui définit les droits et obligations des différents intervenants dans la formation de troisième cycle.
Le carnet du doctorant doit faire partie du dossier de soutenance de la thèse cité à l’article 60 du présent décret.
Le modèle du carnet du doctorant et de la charte de thèse est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 50. — La thèse est un document manuscrit suivi d’un exposé oral des travaux de recherche menés en vue de l’obtention du diplôme de doctorat. Elle est le résultat du travail d’un seul étudiant.
L’objectif d’une thèse, en vue de l’obtention du diplôme de doctorat, est de consacrer les capacités scientifiques du candidat à mener des travaux de recherche innovante et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et/ou socio-économiques.
La thèse doit, nécessairement, apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles.
Les exigences en matière de formation du troisième cycle permettent d’évaluer chez le doctorant, ses connaissances scientifiques, ses qualifications et son aptitude à mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome et des activités d’expertise et de développement.
Art. 51. — La thèse de doctorat peut être présentée sous forme d’un ensemble cohérent de travaux contenant des résultats scientifiques en relation avec le sujet traité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 52. — Il est créé un fichier central des sujets de thèses de doctorat soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine, filière et spécialité, ouvert à la consultation publique.
Le sujet de thèse de doctorat est proposé par le directeur de thèse et soumis pour validation au comité de formation doctorale et aux organes scientifiques habilités, qui en apprécient sa qualité et sa conformité avec les axes de recherche prioritaires, avant qu’il ne soit proposé aux doctorants en première année de formation.
Le sujet fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des sujets de thèses.
Art. 53. — Le document de thèse est rédigé en langue nationale. Il peut être rédigé dans une autre langue, après accord du directeur de thèse, et du conseil scientifique de l’établissement habilité.
Art. 54. — Le dossier de soutenance de la thèse est accompagné, lors de son dépôt pour évaluation, d’un résumé de la thèse et des mots-clés en langue nationale et dans deux langues étrangères de renommée scientifique établie.
Art. 55. — Le doctorant qui, dans le cadre de ses travaux de recherche, a accès à des informations qualifiées de privées, de confidentielles ou à diffusion restreinte, s’engage à ne pas utiliser ces informations dans sa thèse sauf en cas d’obtention d’une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt de la thèse.
Art. 56. — Le doctorant peut, pour des motifs scientifiques et de recherches, dans le cadre d’un protocole d’échange et de coopération, être autorisé à poursuivre une partie de ses travaux de thèse auprès d’un établissement de recherche autre que l’établissement d’inscription.
Art. 57. — Le directeur de thèse de doctorat doit être un enseignant chercheur ou chercheur permanent de rang magistral.
Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche du doctorant et en fait un rapport chaque année au comité de formation doctorale concerné de l’établissement.
Art. 58. — La thèse peut être préparée dans le cadre d’une cotutelle internationale.
La cotutelle internationale de thèse est matérialisée par une convention signée entre un établissement algérien d’enseignement supérieur et un établissement étranger d’enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La cotutelle internationale de thèse est sanctionnée par une seule soutenance reconnue par les deux établissements concernés.
Art. 59. — Le doctorant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur algérien peut s’inscrire, dans le cadre d’une thèse en cotutelle internationale, dans un établissement d’enseignement supérieur partenaire étranger de renommée scientifique établie.
Le doctorant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur étranger de renommée scientifique établie, et dont le sujet de thèse s’inscrit parmi les axes de recherche de priorité nationale, peut s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur algérien partenaire dans le cadre de la cotutelle internationale de thèse.
L’inscription en cotutelle internationale de thèse doit se faire au courant des trois (3) premiers semestres de la formation de troisième cycle.
Art. 60. — La soutenance de la thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’au terme de la troisième année d’inscription.
Le dossier de soutenance est déposé auprès des services administratifs concernés, qui le soumettent aux organes scientifiques pour évaluation.
La demande de soutenance de la thèse est recevable sur la base d’un dossier de soutenance et d’une grille de soutenabilité de la thèse.
Le dossier de soutenance et la grille de soutenabilité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 61. — La soutenance fait partie de l’évaluation de la thèse, elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse et de vérifier les connaissances et les aptitudes scientifiques du candidat et sa capacité à défendre sa thèse.
Le candidat, à l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, est déclaré admis ou ajourné.
L’admission ouvre droit à la mention « honorable » ou à la mention « très honorable ». Le candidat se voit conférer le titre de docteur.
Art. 62. — Les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle, de préparation de la thèse de doctorat et de sa soutenance, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 63. — Les travaux scientifiques réalisés par le doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’établissement d’inscription habilité, celui-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’il n’y renonce expressément au profit du doctorant.
Les inventions pouvant résulter des travaux effectués dans le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, au sens des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 susvisée, appartiennent à l’établissement habilité, dans lequel le candidat s’est inscrit et a utilisé les moyens et effectué ses travaux de recherche.
Art. 64. — Toute usurpation, falsification de résultats ou fraude en relation avec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, dûment constatée pendant ou après la soutenance et confirmée par les organes habilités, expose son auteur à l’annulation de la soutenance et/ou au retrait du titre de docteur et du diplôme acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 65. — La formation de troisième cycle peut être organisée sous forme d’« école doctorale ».
L’école doctorale est un regroupement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, liés par des objectifs communs.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’école doctorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 4
Art. 66. — Les étudiants régulièrement inscrits en post- graduation spécialisée, à la date d’effet du présent décret, peuvent poursuivre leur formation et demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 susvisé. A la fin de la formation, il leur sera délivré le diplôme de post-graduation spécialisée.
Art. 67. — Les candidats régulièrement inscrits en deuxième post-graduation, à la date d’effet du présent décret, peuvent poursuivre leur formation dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 susvisé. A la fin de la formation, il leur sera délivré le diplôme de doctorat en sciences.
Les étudiants cités à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent soutenir la thèse de doctorat qu’après, au moins, quatre (4) inscriptions consécutives. Une seule inscription supplémentaire peut être autorisée.
Une sixième (6) inscription peut aussi être exceptionnellement accordée au candidat sur avis motivé du conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Le candidat peut soutenir sa thèse à tout moment au terme de l’année d’inscription.
Art. 68. — Les candidats régulièrement inscrits en formation de deuxième post-graduation, à la date d’effet du présent décret, peuvent s’inscrire dans les mêmes filières en vue de l’obtention du diplôme de doctorat au sens du présent décret selon les modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 69. — La formation en sciences médicales et en sciences vétérinaires et les diplômes la sanctionnant, demeurent régis par les textes réglementaires en vigueur.
La formation assurée par les écoles normales supérieures (ENS), demeure régie par les textes réglementaires en vigueur.
Art. 70. — Le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’ingénieur, le décret n° 72-190 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’architecte, le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire, à l’exception des dispositions relatives aux étudiants cités aux articles 66, 67 et 68 ci-dessus, et le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat, sont abrogés.
Art. 71. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.