Décret exécutif n° 17-323 du 13 Safar 1439

Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 112 et 113 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-405 du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 fixant la réglementation relative au sceau de l’Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’armée nationale populaire et de leurs attributs ;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles  112  et  113  de  l’ordonnance  n°  06-03  du  19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou les récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement  et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi.
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Il peut être décerné au fonctionnaire les distinctions honorifiques et/ou les récompenses suivantes :
—    la médaille de courage ;
—    la médaille de mérite ;
—    le brevet ministériel.
Art. 3. — La médaille de courage est décernée au fonctionnaire qui, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’est distingué par un acte de bravoure dûment établi, en s’exposant à un danger réel et imminent, dans le but de sauver une vie, ou des biens publics ou privés.
Art. 4. — La médaille de mérite est décernée au fonctionnaire qui, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’est distingué par la qualité d’actions ou de travaux exceptionnels, ayant contribué à l’amélioration de la performance des services de l’administration publique ou à servir l’intérêt général.
Art. 5. — Le brevet ministériel est décerné au fonctionnaire qui, s’est distingué par des services honorables rendus à l’administration publique, ou par son dévouement et/ou par son comportement exemplaire, constatés dans l’exercice de ses missions durant sa carrière professionnelle.
Art. 6. — Les distinctions honorifiques et les récompenses, prévues à l’article 2 ci-dessus, peuvent être décernées à titre posthume, aux fonctionnaires décédés, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Elles peuvent être, également, décernées aux fonctionnaires atteints d’invalidité définitive telle que définie par la législation en vigueur, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Art. 7. — L’attribution des distinctions honorifiques et des récompenses décernées en application des dispositions du présent décret n’est pas exclusive d’autres distinctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre 2
Nature et caractéristiques des distinctions honorifiques et des récompenses
Art. 8. — Les caractéristiques techniques des médailles de courage ou de mérite et des brevets ministériels, sont définies par décision de la commission interministérielle prévue par le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, susvisé.
Art. 9. — Le brevet ministériel, notifié au fonctionnaire, doit comporter les mentions suivantes :
1.  Mentions relatives aux attaches :
République algérienne démocratique et populaire ;
— ministère………………………………………… ;
— titre du brevet…………………………………. ;
— date de délivrance…………………………….
2.  Mentions relatives aux visas :
Visa de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 112 et 113 ;
Visa du décret exécutif n° 17-323 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement  et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi ;
Visa de l’arrêté n°……..du……….portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires relevant du ministère du …………………………
1.   Mentions relatives au récipiendaire
—    nom et prénoms ;
—    grade ou fonction de l’intéressé (e).
2.   Mentions relatives à l’autorité signataire
—    qualité et signature de l’autorité concernée ;
—    cachet officiel de l’administration.
Les mentions, citées ci-dessus, sont transcrites en langue officielle ; elles peuvent  également  être doublées, le cas échéant, d’inscription en une langue étrangère.
Chapitre 3
Composition, fonctionnement et attributions de la commission ad hoc
Art. 10. — Il est institué, auprès de chaque ministère, une commission ad hoc chargée d’examiner et de donner son avis sur l’octroi aux fonctionnaires, d’une distinction honorifique et/ou d’une récompense, prévue à l’article 2 ci-dessus.
Art. 11. — La commission ad hoc est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle est composée de quatre (4) membres, désignés par arrêté du ministre, parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale.
Le président de la commission peut, le cas échéant, faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 12. — Les délibérations de la commission ad hoc sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Art. 13. — Le fonctionnement de la commission ad hoc est fixé par un règlement intérieur approuvé par le ministre.
Chapitre 4
Modalités d’octroi des distinctions honorifiques et des récompenses
Art. 14. — Les médailles de courage ou de mérite ainsi que les brevets ministériels, sont décernés par arrêté du ministre concerné, après avis de la commission ad hoc, prévue à l’article 10 ci-dessus.
Une notification de l’arrêté portant octroi d’une médaille ou d’un brevet ministériel, est remise au récipiendaire à l’occasion de la célébration des fêtes légales nationales ou des journées nationales ou internationales correspondant aux activités relevant du secteur concerné.
Art. 15. — Les arrêtés portant octroi des distinctions honorifiques et des récompenses, ainsi que la liste des récipiendaires sont publiés au bulletin officiel du ministère concerné.
Une ampliation de l’arrêté, prévu à l’alinéa ci-dessus, est versée dans le dossier administratif du récipiendaire.
Art. 16. — Les critères et  la procédure d’octroi des distinctions honorifiques et des récompenses sont fixés par arrêté du ministre concerné.
Art. 17. — Les distinctions honorifiques et/ou les récompenses peuvent être suspendues ou retirées à leurs titulaires, par arrêté du ministre concerné, après avis de la commission ad hoc, en cas de constatation d’actes répréhensibles ou incompatibles avec la nature des distinctions honorifiques et récompenses, commis dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.