Arrêté  N°992 du 01 AOUT 2022 fixant les modalités d’inscription et de réinscription dans les études universitaires en vue de l’obtention des diplômes de Licence, de Master, d’Ingénieur d’Etat et d’Architecte ainsi que et les modalités d’organisation, d’évaluation et de progression dans les études

modalités d’organisation, d’évaluation et de progression dans les études.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

– Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; – Vu le décret présidentiel n°21-281 du 26 Dhou El Kaada 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; – Vu le décret exécutif n°03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; – Vu le décret exécutif n°05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ; – Vu le décret exécutif n°13–77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; – Vu le décret exécutif n°13–306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, portant organisation de stages pratique en milieu professionnel à l’intention des étudiants ;

-Vu le décret exécutif n°16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; – Vu le décret exécutif n°22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur, notamment ses articles 20 et 27; – Vu l’arrêté n°711 du 3 novembre 2011, fixant les règles d’organisation et de gestion pédagogiques communes aux études universitaires en vue de l’obtention des diplômes de licence et master; – Vu l’arrêté n°712 du 3 novembre 2011, fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation dans les cycles d’études en vue de l’obtention des diplômes de licence et de master; – Vu l’arrêté n°714 du 3 novembre 2011, portant modalités de classement des étudiants ; – Vu l’arrêté n°371 du 11 juin 2014 portant création, composition et fonctionnement des conseils de disciplines au sein des établissements de l’enseignement supérieur e called – Vu l’arrêté n° 1001 du 27 juin 2019 fixant les modèles des décisions accompagnant la soutenance du mémoire de master, le mémoire de stage de la formation post-graduée spécialisée, le mémoire de magister, la thèse de doctorat et l’habilitation universitaire V.)

ARRÊTE

Article 1er : En application des dispositions des articles 20 et 27 du décret exécutif n°22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022, fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de réinscription dans les études universitaires en vue de l’obtention des diplômes de Licence, de Master, d’Ingénieur d’Etat et d’Architecte ainsi que et les modalités d’organisation, d’évaluation et de progression dans les études.

Chapitre 1 Modalités d’inscription et de réinscription

Art. 2 : L’accès à la formation supérieure, en vue de l’obtention des diplômes de Licence, de Master, d’Ingénieur d’Etat et d’Architecte, est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, dans le respect des conditions pédagogiques fixées annuellement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3: L’original du relevé de notes du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. Il est conservé dans le dossier scolaire de l’étudiant durant tout son parcours universitaire. L’original du relevé de notes du baccalauréat, ou du diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées. Suite à une interruption des études, l’étudiant peut retirer son original du relevé de notes du baccalauréat, ou de son diplôme étranger reconnu équivalent, contre décharge. Dans ce cas les services compétant de l’établissement concerné porte obligatoirement au verso de ce document la mention « diplôme retiré le …». L’étudiant ayant retiré ce document peut présenter une demande de réinscription auprès des services habilités d’un établissement de l’enseignement supérieur, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 4 : Après l’obtention du diplôme définitif, l’original du relevé de notes du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent est remis à l’étudiant.

Art. 5 : L’inscription ou la réinscription est prise par année universitaire. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administratifs au titre de chaque année universitaire. Lors de son inscription définitive ou de sa réinscription, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant. En cas de perte ou de destruction de ces documents ou d’autres documents pédagogiques, il peut être établi et délivré un duplicata dudit document sur présentation d’une déclaration de perte dûment établie par les services de sécurité habilités.

Art. 6 : Si l’étudiant fait l’objet d’une exclusion, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement, l’étudiant ne peut retirer l’original du relevé de notes du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, qu’après l’extinction de sa sanction.

Art. 7: L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule. Inscription universitaire en mode d’enseignement présentiel au niveau national au titre de la même année universitaire.

Situations administratives possibles lors de la formation

1- Suspension de la formation

Art. 8 : L’étudiant peut bénéficier d’une suspension de formation pour raison exceptionnelle telles que :

– Maladie chronique invalidante ; – Maternité ;

Service national ; Changement de résidence du concerné ou du conjoint ou des parents ;

Tout autre cas est laissé à l’appréciation du chef d’établissement.

La demande de suspension de formation doit être accompagnée de justificatifs délivrés par les services compétant.

Une suspension de formation peut être demandée pour un semestre ou une année universitaire. Une attestation de suspension de formation doit être obligatoirement remise à l’étudiant par l’autorité compétente de son établissement.

Art. 9 : La demande justifiée de la suspension de formation doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement avant les premiers examens des semestres, sauf cas de force majeure.

Art. 10 : La suspension d’information peut être renouvelée sur présentation de justificatifs, conformément aux dispositions des articles 8 et 9, cités ci-dessus, à l’appréciation du chef d’établissement.

Art. 11 : Dans le cas d’une suspension de formation, l’étudiant peut demander une réinscription auprès des services compétant de son établissement, accompagné des justificatifs nécessaires.

2- L’abandon de la formation

Art. 12: Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en situation d’abandon de la formation au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage durant un semestre impair de l’année universitaire, sur un rapport établi par l’équipe pédagogique.

Art. 13: La liste des étudiants ayant abandonné leurs formations doit être transmise, obligatoirement, à la direction des œuvres universitaire par l’établissement d’enseignement supérieur.

Art. 14: Dans le cas d’un abandon de la formation, l’étudiant peut demander une réinscription auprès des services compétant de son établissement, accompagné des justificatifs nécessaires. Lors de la réinscription, il est délivré à l’étudiant un document administratif par les services compétent de l’établissement mentionnant la durée de l’abandon de la formation. Cette pièce est versée au dossier pédagogique de l’étudiant.

Art 15 : Les dispositions de l’article 8 à l’article 13 ne s’appliquent pas aux formations en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte.

Chapitre 2 Organisation de la formation

1- Organisation de la formation dans le premier et le second cycle

Types d’enseignement

Art. 16 : La formation dans le premier et le second cycle en vue de l’obtention des diplômes de licence et de master est organisée en semestre selon le mode présentiel. La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence est organisée en trois (03) années, c’est-à-dire six en (06) semestres. La formation en vue de l’obtention du diplôme de master est organisée en deux (02) années, c’est-à-dire en quatre (04) semestres au sein des universités et des centres universitaires. La formation en vue de l’obtention du diplôme de master est organisée en trois (03) années, c’est-à-dire en six (06) semestres au sein des écoles supérieures. La formation en vue de l’obtention du diplôme de master dans les écoles supérieures, qui n’assurent pas de formation en ingéniorat et en architecture, sous forme d’un parcours unique et successif consistant en une formation de base de deux (02) années, c’est-à-dire quatre (04) semestres et suivie d’une formation spécialisée de trois (03) années, c’est-à-dire six (06) semestres. La formation est organisée par domaine de formation, filière et spécialité à vocation académique ou professionnalisante.

Les enseignements dans un parcours de formation de licence ou de master comprennent les unités d’enseignement suivantes :

– unités d’enseignement fondamentales ; – unités d’enseignement méthodologiques ; – unités d’enseignement transversales ;

– unités d’enseignement de découvertes. Les unités d’enseignement comprennent un enseignement obligatoire et peuvent aussi comprendre un enseignement optionnel.

La formation en licence et master est organisée dans un ensemble de matières assurées sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de conférences, de stages, d’ateliers, …

2- Organisation de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte

Art. 17 : Le parcours de formation en ingéniorat et en architecture a pour objectif de former jl. des ingénieurs dotés de compétences académiques, scientifiques et professionnelles. Cette formation doit leur permettre d’être opérationnels dans le secteur socio-économique s

Le parcours de formation en architecture a pour objectif de former des architectes dotés de compétences académiques, scientifiques et professionnelles dans la conception et la réalisation ainsi que la certification d’infrastructures architecturales dans le domaine de l’habitat, l’urbanisme, les métiers de la ville et de la protection du patrimoine architecturale. La formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et d’architecte doit permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences entrepreneuriales afin d’assurer la réalisation de leurs projets professionnels.

Art. 18 : La formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte est organisée en cinq (05) années, c’est-à-dire six en (10) semestres.

Art. 19 : Les études en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte, comportent ce qui suit :

-des enseignements en sciences fondamentales ; – des enseignements en sciences appliquées ; – des enseignements dans d’autres sciences en relation avec la formation ; – des stages pratiques en milieu socioprofessionnel ou de recherche ;

Art. 20 : La formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte est organisée sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, stages, travaux d’atelier, ….

Chapitre 3 Evaluation dans les formations en vue de l’obtention des diplômes de licence, de master d’ingénieur d’Etat et d’architecte

  1. L’assiduité durant la formation

Art. 21 : Les cours et les travaux dirigés peuvent être assurés en présentiel ou à distance, via le recours aux moyens technologiques, sur avis de l’équipe de formation.

Art. 22 : L’enseignant chargé des travaux dirigés et/ou celui des travaux pratiques et atelier doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation.

Art. 23 : L’assiduité aux travaux dirigés, aux travaux d’atelier et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long du semestre.

Art. 24 : Le caractère obligatoire ou non de la présence aux cours est laissé à l’appréciation de l’équipe formation et doit être porté à la connaissance des étudiants.

Art. 25 : les étudiants concernés par des actes médicaux ou ceux régulièrement requis pour les compétitions sportives d’élites (attestation de participation à une compétition délivrée par les services compétant), bénéficient d’un régime d’assiduité particulier en rapport avec les exigences de leurs contraintes. Ce régime est élaboré par le chef de département.

Art. 26 : L’absence justifiée à une séance de travaux dirigés, de travaux pratiques ou des travaux d’atelier (laboratoire, terrain, stages, …) ou à une interrogation, donne droit à l’étudiant à une seule séance de remplacement avant la période des examens finaux, durant le semestre. L’absence de l’étudiant à la séance de remplacement ne lui ouvre pas droit à une autre séance de remplacement. Dans ce cas, l’absence est sanctionnée par la note zéro à la séance concernée. L’absence non justifiée a une séance de travaux dirigés, de travaux pratiques ou des travaux d’atelier ou à une interrogation est sanctionnée par la note zéro.

Art. 27 : La justification d’absence doit parvenir aux services du département dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’absence à la séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou de travaux d’ateliers concernée. La justification d’absence doit être visée par le chef de département qui précisera la date de dépôt avant de la transmettre au responsable de la matière ou de l’unité d’enseignement concernée. Ce document est versé dans le dossier de l’étudiant.

Art. 28 : sont considérés cas d’absences justifiées :

– Décès d’ascendants, descendants ou collatéraux ; – Mariage de l’intéressé(e);

Paternité ou maternité de l’intéressé(e);

Maladie de l’intéressé(e); – Réquisition ou convocations officielles ; – Tout autre cas est laissé à l’appréciation du Chef de département.

2- Modes d’évaluation

Art. 29 : L’évaluation de l’étudiant est semestrielle et la progression est annuelle. L’évaluation peut se faire sous forme de contrôles continus ou d’un examen final, ou encore sous forme des deux modes combinés. L’évaluation, sous ses différents modes, a pour objectif de s’assurer des capacités et des compétences de l’étudiant notamment dans le domaine de la synthèse, de l’analyse et du sens critique.  

Art. 30 : Le chef de département, en concertation avec l’équipe de formation, communique par tout moyen de diffusion en début de chaque semestre le planning et le mode des enseignements et d’examination.

Art. 31 : L’évaluation de l’étudiant porte, selon le parcours de formation, sur :

  • les cours; – les travaux d’atelier
  • les travaux pratiques ; – les travaux dirigés ;
  • les sorties sur le terrain ; les stages pratiques ;

– le travail personnel.

Art. 32 : La moyenne des notes des travaux dirigés est calculée à partir des notes d’évaluation de l’étudiant. La note des travaux pratiques ou d’atelier est calculée sur la base des notes des tests et celles des comptes rendus, conformément à une pondération fixée par l’équipe pédagogique. Les modes d’évaluation et leur pondération sont précisés dans l’offre de formation.  

Art. 33 : Pour chaque semestre d’enseignement, deux sessions d’examens sont organisées. La première session d’examens est dite session « normale » et la deuxième est dite session de « rattrapage ». Cette dernière est organisée après les délibérations de la session normale.

3- Déroulement des examens

Art. 34 : Le planning des examens finaux doit être porté à la connaissance des enseignants et des étudiants 15 jours, au moins, avant la date du premier examen, par voie d’affichage règlementaire ou tout autre support médiatique.

Art. 35 : Le déroulement de chaque épreuve est soumis aux règles ci-dessous :

– aucun étudiant n’est autorisé à passer une épreuve s’il arrive trente (30) minutes après la distribution du sujet de l’épreuve ; – l’étudiant doit présenter sa carte d’étudiants avant le début de chaque épreuve ; – aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen pendant la demi-heure qui suit la distribution du sujet d’examen; – l’étudiant qui quitte la salle d’examen, une fois sa copie remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois ; – cependant pour une raison impérieuse, l’étudiant peut demander une sortie momentanée, il doit être accompagné d’un enseignant surveillant. – Pour le bon déroulement de l’examen, chaque étudiant doit s’équiper de tout le matériel requis. Aucun empreint d’objet n’est autorisé sans l’avis préalable d’un enseignant surveillant. – l’utilisation de téléphone cellulaire ou de toute autre accessoire multimédia est strictement interdite durant toute la durée de l’épreuve ; – la remise de copie de l’épreuve de l’étudiant aux enseignants surveillants, même si celle-ci ne comporte aucune réponse à l’examen, avec émargement des listes prévues à cet effet; – le respect par l’étudiant de toutes les directives émises par les enseignants surveillants; Tout manquement aux règles citées ci-dessus expose l’étudiant à sa traduction en conseil de discipline.

Art. 36 : Il appartient à l’établissement d’enseignement supérieur de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon déroulement des examens, dont :

– mobiliser un nombre suffisant d’enseignants surveillants ; – mettre à disposition des étudiants les quantités suffisantes en matière de feuilles d’examen et de brouillons ; – préparer des modèles de PV pour encadrer le déroulement des examens ;

– préparer les listes nominatives des étudiants concernés par salle d’examen ainsi que les

PV d’examen à mettre à disposition des enseignants surveillants concernés. A l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de surveillance signé doit être établi et remis au chef de département. Ce procès-verbal doit comporter :

– la dénomination de la matière et la nature de l’épreuve ; – le lieu, la date, l’heure et la durée du déroulement de l’épreuve ; – le nom, le prénom et l’émargement des enseignants surveillants ; – le nom, le prénom des enseignants surveillants absents ; – le nombre des étudiants ayant composé et le nombre de copies remises à la fin de l’épreuve ; – les incidents et remarques éventuels relatifs à l’examen.

Art. 37 : L’absence justifiée à un examen final (au sens de l’article 28), donne droit à l’étudiant à un examen de remplacement. En cas d’échec à cet examen, l’étudiant est autorisé à passer l’examen de la session de rattrapage. L’examen de remplacement doit se dérouler impérativement avant la session de rattrapage. L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la note zéro à l’épreuve concernée. Dans ce cas, l’étudiant peut bénéficier de l’examen de rattrapage de l’épreuve concernée.

Art. 38 : L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité d’enseignement, pour raison disciplinaire, entraine la non affectation d’une note dans cette matière ou dans cette unité. De plus il n’ouvre pas droit à participer à la session de rattrapage pour cette matière ou pour cette unité. Dans ce cas, la moyenne semestrielle n’est pas calculée. Cet étudiant garde le bénéfice des matières acquises.

Art. 39 : L’étudiant en situation d’abandon des études au sens de l’article 12, n’est pas autorisé à passer les examens de la session normale et de la session rattrapage.

4- Correction et consultation des copies d’examen

Art. 40 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher ou transmettre aux étudiants par tout moyen de communication le corrigé type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.

Art. 41 : Chaque enseignant est tenu, en coordination avec les services de scolarité concernés, d’organiser une séance de consultation des copies d’examens au profit des étudiants. Cette séance de consultation doit se dérouler impérativement avant la remise des notes définitives au chef de département en vue de l’organisation des jurys de délibération. L’étudiant ouvre droit à la consultation de ses copies d’examens de la session normale. Les examens de rattrapage ne donnent pas droit à l’étudiant à la consultation des copies d’examen.

Art. 42 : L’étudiant non satisfait d’une note d’un examen de la session normale, après consultation de sa copie et du corrigé-type avec barème, comme précisé dans l’article 41 ci-dessus, peut introduire un recours au plus tard dans les trois (03) jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté. Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction.

Art. 43 : La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur. Le contre correcteur peut appartenir à un autre établissement d’enseignement supérieur.

Art. 44 : A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :

Si l’écart entre la note de la contre correction et la note initiale est inférieur à trois points, alors la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue ; Si la note de la contre correction est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur ou égal à trois points, alors la note la plus élevée sera retenue ; Si la note de la contre correction est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur ou égal à trois points, alors la note la plus basse sera retenue définitivement.

Après la contre correction et l’attribution de la note, comme suscité, l’étudiant n’ouvre pas droit à une nouvelle consultation de sa copie.

Art. 45 : Après le déroulement de toutes les étapes comme indiqué de l’article 30 à l’article 41 et de articles 42 à l’article 44, s’il y a lieu, du présent arrêté, les notes finales doivent être saisies par les enseignants intervenant dans les matières concernées, via la plateforme sectorielle dédiée (PROGRES), par laquelle s’effectueront exclusivement les délibérations finales. Les copies de l’examen doivent être déposées et conservées au niveau du département pendant toute l’année universitaire qui suit.

5- Jury de délibération

Art. 46: La participation aux délibérations constitue l’acte pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant. Le jury de délibération est organisé par semestre ou par année comme défini dans l’article 47 ci-dessous. Le jury de délibération du semestre et de l’année comprend les enseignants responsables des matières composant le semestre ou l’année. Le jury de délibération annuelle comprend les enseignants responsables des matières composant les deux semestres. Le président du jury de délibération est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé, par la structure pédagogique de rattachement. Le jury de délibération se prononce sur les résultats finaux des examens et sur les cas de rachat. Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas d’égalité la voix de son président étant prépondérante.

Art. 47 : La délibération se déroule exclusivement sur la plateforme numérique dédiée du ministère (PROGRES). La délibération est annuelle dans les études en vue de l’obtention des diplômes de licence,  d’ingénieur d’Etat et d’architecte. »

Pour l’obtention du diplôme de master, la délibération est annuelle en première année et semestrielle en deuxième année.

Art. 48 : Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations. La non observation de cette règle exposera son auteur à des mesures disciplinaires.

Art. 49 : Le procès-verbal de délibérations, daté, sans rature ni surcharge doit comporter, selon le type du parcours de formation, les éléments suivants :

  • le relevé global des moyennes générales de chaque matière, de chaque unité d’enseignement, de chaque semestre et les crédits capitalisés ;
  • le nom, le prénom, la qualité et l’émargement de chaque membre de jury; – les résultats concernant les étudiants admis, ajournés ou admis avec dettes;
  • le taux, par matière et par unité d’enseignement, des étudiants admis, des étudiants ajournés, des étudiants admis avec dettes, des étudiants en situation d’abondons par rapport aux inscrits ;

Art. 50 : Les résultats finaux de délibération doivent être portés à la connaissance des étudiants sur leur compte PROGRES, par voie d’affichage dans l’établissement et tout autre moyen de communication. Art. 51 : En cas d’erreur, dûment établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage du procès-verbal des délibérations, auprès du chef de département qui se chargera d’informer le président du jury. Au-delà de ce délai aucun recours n’est accepté.

Art. 52 : Le même jury est à nouveau convoqué par son président pour discuter des recours introduits par les étudiants et pour procéder aux correctifs des erreurs éventuelles. A l’issue de ces délibérations, un procès-verbal sera établi dans les mêmes conditions et les éléments fixés dans l’article 49 du présent arrêté et devra porter la mention « procès-verbal correctif additif au procès-verbal initial ».

6- Classement et orientation des étudiants

Art. 53 : Le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une « commission de classement et d’orientation au titre de chaque année universitaire selon les résultats obtenus par les étudiants et leur fiche de veux ainsi que les conditions pédagogiques fixées. Les modalités de classement sont précisées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Le classement établi selon les critères définis dans l’arrêté cité ci-dessus sert à la désignation des majors de promotion et à l’orientation des étudiants.

Art. 54 : La « commission de classement et d’orientation » comprend :

Le vice-recteur chargé des études lorsqu’il s’agit d’une université, du directeur adjoint chargé des études lorsqu’il s’agit s’un centre universitaire ou d’une école ; en qualité de Président,

Les chefs des départements concernés, – Les responsables des domaines concernés, – Les responsables des filières concernées,

– Les responsables des spécialités concernés.

Art. 55 : La « commission de classement et d’orientation» se réunit, en session ordinaire, à l’issue des délibérations de fin d’année. Elle peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. Les résultats des travaux de la « commission de classement et d’orientation » sont consignés dans un procès-verbal dans lequel figure le classement. Il est signé par chacun de ces membres et est porté à la connaissance des étudiants via leurs comptes PROGRES et à travers du site Web de l’établissement.

Un recours peut être introduit par l’étudiant, au niveau de la structure pédagogique de rattachement, dans les 48h ouvrables qui suivent l’affichage. Passé ce délai aucun recours ne sera accepté.

Chapitre 4 La progression dans les formations en vue de l’obtention des diplômes de licence, de master, d’ingénieur d’Etat et d’architecte

1- Progression dans la formation en vue de l’obtention des diplômes de licence

Art. 56 : L’unité d’enseignement est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition de la totalité des crédits qui lui sont affectés. L’unité d’enseignement est également acquise par compensation si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20. Dans ce cas, les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout autre parcours de formation comprenant ladite unité.

Art. 57 : L’exclusion d’une matière composant une unité d’enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent. Toutefois, les crédits des matières acquises sont capitalisables.

Art. 58 : Le semestre est définitivement acquis pour tout étudiant ayant acquis toutes les unités qui le composent. La moyenne obtenue du semestre doit alors être égale ou supérieure à 10/20. Le semestre est également acquis par compensation si la moyenne de l’ensemble des unités qui le constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20. Le semestre une fois acquis implique l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.

Art. 59 : Le passage de la première à la deuxième année de licence est validé si l’étudiant a acquis :

– les deux premiers semestres du cursus de formation (60 crédits), avec ou sans compensation ; – 45 crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et 213 dans l’autre semestre.

Art. 60 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est acquis si l’étudiant a obtenu :

– les quatre premiers semestres du cursus de formation (120 crédits), avec ou sans compensation ; – 105 crédits au minimum.

Art. 61 : Dans le cas d’une admission avec dettes, la nouvelle note obtenue à l’examen de la matière concernée par la dette est prise en compte si la note est meilleure que celle de l’année précédente.

Art. 62: L’étudiant conserve le bénéfice des matières acquises et ne peut se présenter qu’aux épreuves d’examen des matières non acquises. La note finale retenue pour la matière sera la moyenne entre le contrôle continu et la meilleure des notes entre l’examen de la session normale et celui de la session de rattrapage.

Art. 63: A l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 58, 59 et 60. Si une unité d’enseignement n’est pas acquise, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables.

Art. 64: L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de 05 années au maximum, même dans le cas d’une réorientation. Cependant, l’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus est autorisé, exceptionnellement, à se réinscrire pour une seule année supplémentaire. Ne sont pas comptabilisées les années d’interruption de scolarités telles que définies dans l’article 8, citée ci-dessus.

Art. 65: Est exclu du parcours de formation tout étudiant : – n’ayant capitalisé 120 crédits durant les 5 années de formation ; – n’ayant pas capitalisé 180 crédits durant les 6 années de formation.

Art. 66: Le diplôme de licence est délivré aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l’acquisition de 180 crédits requis, soit 30 crédits par semestre.

2- Progression dans la formation en vue de l’obtention du diplôme de master

Art. 67: Le passage de la première à la deuxième année master est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation (120 crédits) avec ou sans compensation. L’acquisition de la deuxième année se fait sans compensation entre le troisième et le quatrième semestre.

Art. 68: Tout étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de trois années.

Art. 69: Si l’étudiant n’a pas acquis 120 crédits durant les trois années de formation, il est alors exclu. Ne sont pas comptabilisées les années d’interruption de scolarités telles que définies datiseid l’article 8, citée ci-dessus.

Art. 70: La soutenance du mémoire du Projet de Fin d’Etudes peut être organisée en deux sessions :

– une session normale ;

– une session de rattrapage consacrée aux étudiants ayant accusé un retard dans la préparation et le dépôt de leur mémoire de fin d’études dans les délais impartis.

Art. 71 : Le diplôme de master est délivré aux étudiants des universités et des centres universitaires ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l’acquisition de 120 crédits requis, soit 30 crédits par semestre. Le diplôme de master est délivré aux étudiants des écoles supérieures ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l’acquisition de 180 crédits requis, soit 30 crédits par semestre.

3- Progression dans la formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte

Art. 72 : Les matières sont affectées d’un coefficient et évaluées par une note. Ces critères sont définis dans l’offre de formation. La note de la matière est calculée sur la base des notes des contrôles continus et / ou de l’examen final du semestre.

Art 73 : Une note éliminatoire est définie pour chaque matière dans l’offre de formation. Elle obligatoirement communiquée au étudiants au début de chaque semestre.

Art. 74 : Les stages prévus dans l’offre de formation sont évaluée selon la règlementation en vigueur.

Art. 75 : Est admis en année supérieure tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20, avec ou sans compensation entre les semestres, sans aucune note éliminatoire.

Art. 76: L’étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle inférieure à 10/20 ou une note éliminatoire fixée dans l’offre de formation ouvre droit à la participation aux examens de la session de rattrapage. L’étudiant n’ouvre pas droit à participer aux examens de rattrapage des matières où il a obtenu une notre supérieure ou égale à 10/20.

Art. 77 : La moyenne du semestre est comptabilisée par compensation entre les matières qui le composent. La compensation entre les deux semestres de la même année universitaire est permise pour l’acquisition de l’année par le calcul de la moyenne des matières qui la compose, pondérée de leurs coefficients.

Art. 78 : L’étudiant n’a le droit de redoubler l’année pour insuffisance de résultats pédagogiques qu’une seule fois lors des deux années d’enseignements de base. Dans ce cas, il refait toutes les matières non acquises des semestres non acquis. En cas d’échec dans sa progression lors des deux années d’enseignements de base, l’étudiant est réorienté par l’équipe pédagogique vers un parcours de formation de licence à l’université ou au centre universitaire selon les dispositions de l’article 80 ci-dessous.

Art. 79: A sa demande, un étudiant peut être réorienté vers un autre parcours de formation en licence. L’équipe pédagogique est tenue de valider le cursus suivi par l’étudiant. La réorientation s’effectue conformément aux dispositions de l’article 80 ci-dessous.

Art. 80 : La réorientation est soumise aux : – conditions d’accès aux filières fixées par la réglementation en vigueur, notamment en matière de série du baccalauréat ou du diplôme étranger reconnu équivalent, – niveau d’études de l’étudiant estimé par les matières d’enseignements acquises. une fiche de veux introduite par l’étudiant et spécifiant trois choix de filières par ordre de priorité.

Art. 81 : L’étudiant n’a le droit de redoubler l’année pour insuffisance de résultats pédagogiques qu’une seule fois pendant les trois (03) années de spécialité. Dans ce cas, il refait toutes les matières non acquises des semestres non acquis.

Art. 82 : Nonobstant les dispositions de l’article 81 du présent arrêté, l’étudiant inscrit en dernière année de la spécialité peut être autorisé, à titre exceptionnel, par le chef d’établissement, à doubler une seconde et dernière fois sur proposition du Jury de délibération.

4- Projet de Fin d’Etudes – Rapport de stage

Art. 83: Conformément à l’article 25 du décret n°22-208, il est prévu lors de la dernière année d’étude une matière d’enseignement dédiée, soit à l’élaboration d’un mémoire, ou d’un projet de fin d’études ou d’un rapport de stage en relation avec la formation.

Art. 84 : Le sujet du mémoire ou du projet de fin d’études ou le rapport de stage est proposé et encadré par un enseignant-chercheur de l’établissement, ou en collaboration avec un professionnel du secteur socio-économique. Les sujets du mémoire ou du projet fin d’études ou ceux des rapports de stages sont validés par les équipes de formation.

Le mémoire ou le projet de fin d’études peut être codirigé par un spécialiste extérieur à l’établissement sur proposition de l’encadrant.

Art. 85 : Le mémoire ou le projet de fin d’études ou le rapport de stage ne peut être soutenu et présenté qu’après sa validation par l’encadrant. Le Jury de soutenance est constitué de l’encadrant et de deux enseignants-chercheurs de l’établissement. Un représentant du secteur socio-économique peut faire partie du jury, sa voix est non délibérative.

Art. 86 : La soutenance du mémoire ou du projet de fin d’études ou du rapport de stage peut être organisée en deux sessions, une session normale et une session de rattrapage.

La session de rattrapage est consacrée aux étudiants ayant accusé un retard dans la préparation et le dépôt de leur mémoire de fin d’études dans les délais impartis.

Art. 87 : Après la soutenance du mémoire ou du projet de fin d’études ou du rapport de stage, si l’étudiant est déclaré admis l’une des mentions suivantes lui est décernée :

• Passable 10/20 S note <12/20,

• Assez Bien 12/20 S note <14/20,

• Bien 14/20 S note <16/20,

• Très Bien 16/20 S note <18/20,

• Excellent 18/20 S note <20/20.

La note finale de la soutenance doit tenir compte de la valeur scientifique des résultats, de leur interprétation et analyse, de la qualité de l’exposé, des réponses de l’étudiant aux questions ainsi que de l’appréciation du promoteur. La note obtenue à la soutenance du mémoire ou du projet de fin d’études n’est pas prise en compte dans le système de compensation tel que précisé dans l’article 77 cité ci-dessus.

Art. 88 : Les décisions du Jury de soutenance du mémoire ou du projet de fin d’études ou d’un rapport de stage sont souveraines et sans appel, sauf pour vice de forme ou erreur matérielle, dûment constatés par le chef de département qui peut alors demander au Jury de délibérer à nouveau.

Art. 89 : Le diplôme d’ingénieur d’Etat et le diplôme d’architecte sont délivrés aux étudiants ayant accompli avec succès leur cycle complet d’études.

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 90 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants inscrits, en première année, dans les établissements d’enseignement et de formation supérieur à compter de l’année universitaire 2022/2023 dans les parcours de formation en vue de l’obtention des diplômes de licence, de master, d’ingénieur d’Etat et d’architecte.

Art. 91 : Les étudiants inscrits antérieurement à l’année universitaire 2022/2023 sont régis par les dispositions des arrêtés 711 et 712 du 11 novembres 2011 susvisée. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux étudiants inscrits dans les Ecoles Normales Supérieures, qui restent régi par la réglementation en vigueur.

Art. 92: Le Directeur Général des Enseignements et de la Formation, les chefs d’établissements d’enseignement supérieur et le Directeur Général des Euvres Universitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Fait à Alger, le 01 AOUT 2022

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

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