Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
-Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
-Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada El Oula 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique ;
-Vu le décret n° 71- 215 du 25 août 1971, modifié et complété, portant régime des études médicales ;
-Vu le décret présidentiel n°20-163 du Aouel Dhou El Kaada 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu le décret exécutif n°98 – 254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
-Vu le décret exécutif n°03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ;
-Vu le décret exécutif no 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire ;
-Vu le décret exécutif no 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
-Vu le décret exécutif no 08 – 129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier de l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire :-«
-Vu le décret exécutif no 08- 130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier de l’enseignant-chercheur ;
-Vu le décret exécutif no 08 -131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier du chercheur permanent ;
-Vu le décret exécutif no 08- 265 du 17 Chaabane 1429 correspondant au 19 août 2008, portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ;
-Vu le décret exécutif n°10-231 du 23 Chaouel 1431 correspondant au 2 octobre 2010, portant statut du doctorant ;
-Vu le décret exécutif n°11-236 du Aouel Chaabane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, portant statut du résident en sciences médicales ;
-Vu le décret exécutif no 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
-Vu le décret exécutif n°16- 176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, fixant le statut-type de l’école supérieure ;
-Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques ;
-Vu l’arrêté n°362 du 9 juin 2014, fixant les modalités d’élaboration et de soutenance du mémoire de master ;
Vu l’arrêté n° 371 du 11 juin 2014, portant création, composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements d’enseignement supérieur ;
-Vu l’arrêté n°547 du 2 juin 2016, fixant les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat ;
-Vu l’arrêté n°933 du 28 juillet 2016 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat ;
-Vu l’arrêté n° 961 du 02 décembre 2020 fixant les modalités d’accès et d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat ;
-Vu l’arrêté n°991 du 10 décembre 2020, portant création de comités d’éthique et de déontologie au sein des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, il est entendu par :
Établissement : université et ses annexes, centre universitaire, école supérieure, centre de recherche.
Responsable de l’établissement : recteur de l’université, directeur du centre universitaire, directeur de l’école supérieure et directeur du centre de recherche.
Unité d’enseignement et de recherche : faculté, institut de l’université, institut du centre universitaire.
Responsable de l’unité d’enseignement et de recherche : doyen de faculté, directeur d’institut de l’université, directeur d’institut du centre universitaire. Unité : unité d’enseignement et de recherche.
Chapitre II
Définition du plagiat
Article 3 : Au sens du présent arrêté, il est entendu par plagiat, tout travail établi par l’étudiant, l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, le chercheur permanent ou quiconque participe à un acte avéré de falsification de résultats ou de fraude revendiqués dans les travaux scientifiques ou dans n’importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique. A ce titre, est considéré acte de plagiat :
-Citation ou reformulation totale ou partielle d’idées ou informations, texte, paragraphe, extrait d’un article publié, ou extrait d’un ouvrage, magazine, études, rapport ou sur sites internet sans la mention de leurs sources et leurs auteurs d’origine,
-Citation d’extraits d’un document sans les mettre entre parenthèses et sans la mention de leurs sources et leurs auteurs d’origine,
– L’utilisation de données particulières sans préciser leurs sources et leurs auteurs d’origine,
– L’utilisation d’un argument ou d’une référence sans la mention de sa source et ses auteurs d’origine,
-La publication d’un texte, article, polycopie ou rapport réalisé par une institution ou établissement et le considérer comme un travail personnel,
-L’utilisation d’une production artistique ou l’insertion des cartes géographiques, images, courbes graphiques, tableaux statistiques, schéma dans un texte ou articles sans référence à son origine, sa source ainsi que ses auteurs d’origine,
– La traduction complète ou partielle à partir d’une langue vers la langue utilisée par l’étudiant, l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent sans la mention de son traducteur et sa source,
-L’inscription par l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent, ou toute autre personne de son nom dans un travail de recherche ou dans un autre travail scientifique sans participer à son élaboration,
-L’inscription par le chercheur principal du nom d’un autre chercheur de renommée scientifique sans avoir participé à la réalisation du travail, avec ou sans son autorisation afin d’aider à la publication du travail,
-Confier par l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent, ou toute autre personne la réalisation de travaux scientifiques à des étudiants ou à une autre personne pour les adopter dans un projet de recherche ou pour la réalisation d’un ouvrage scientifique, d’une publication pédagogique ou d’un rapport scientifique,
-L’utilisation par l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent ou toute autre personne, des travaux des étudiants et leur mémoire comme communication lors d’un séminaire national et international ou pour la publication d’articles scientifiques dans des revues et périodiques,
-Porter les noms d’experts en qualité de membres des comités scientifiques de séminaires nationaux et internationaux ou des comités scientifiques de revues et périodiques sans leur avis et leur engagement écrit et sans leur participation effective aux travaux de ces comités.
Chapitre III
Des mesures de prévention contre le plagiat
Section I
Mesures de sensibilisation
Art 4 : Les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont tenus de prendre des mesures de sensibilisation, notamment :
– L’organisation de stage de formation au profit des étudiants et des enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents sur la documentation scientifique et les modalités de prévention contre le plagiat,
– L’organisation de colloques et journées d’études au profit des étudiants, enseignants chercheurs, enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents qui préparent des thèses de doctorat, – L’insertion d’un module sur la déontologie de la recherche scientifique et de la documentation dans tous les cycles de formation supérieure,
– L’élaboration de guides et supports d’information sur les méthodes de documentation et de prévention contre le plagiat dans la recherche scientifique,
– Faire apparaître sur la carte de l’étudiant tout le long de son cursus universitaire, une mention lui rappelant l’engagement de respecter l’intégrité scientifique et les mesures juridiques en cas de plagiat.
Section II
De l’organisation de l’encadrement de la formation doctorale
et les activités de recherche scientifique
Art 5 : Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à la formation doctorale et à l’organisation des activités de recherche, les organes scientifiques des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés de :
– Respecter la spécialité de chaque enseignant-chercheur ou chercheur permanent lors de leur désignation pour encadrer les activités et travaux de recherche,
Constitution de jurys de soutenance et d’expertise scientifique parmi les personnes compétentes dans leur domaine scientifique, notamment pour les thèses, mémoires, projets de recherche, articles et publications pédagogiques,
Choisir les thèmes de mémoires de fin d’études, de master et des thèses de doctorat, par référence à une base de données contenant les titres et thèmes de mémoires et thèses déjà soutenues afin de prévenir contre le copier-coller à partir de l’internet et le plagiat,
– Faire signer à chaque doctorant la charte de la thèse,
Obliger chaque étudiant, enseignant-chercheur, enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et chercheur permanent à présenter annuellement un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux de recherche aux organes scientifiques pour suivi et évaluation, conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Section III
Mesures de contrôle
Art 6 : Les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont tenus de prendre les mesures de contrôle suivantes :
-institution d’une base de données au niveau des site web des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contenant tous les travaux réalisés par les étudiants, les enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs permanents, notamment les mémoires de fin d’études, de master, de magister et les thèses de doctorat, les rapports de stages pratiques, les projets de recherche et les publications pédagogiques,
-institution d’une base de données numérique dans chaque établissement de l’enseignement supérieur et établissement de recherche contenant les noms des enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents classés selon leur filière et leur curriculum-vitae et leurs domaines d’intérêts scientifiques et de recherche, afin de bénéficier de leurs expériences pour l’évaluation des activités de recherche scientifique,
-l’achat de droits d’exploitation de programmes informatiques détecteurs de plagiats en langue arabe et langues étrangères, ou l’utilisation de programmes gratuits disponibles sur le réseau internet et autres applications disponibles, ou la conception d’un logiciel informatique algérien détecteur de plagiat.
Art 7: Lors de l’inscription du thème de recherche, de la thèse de doctorat, du mémoire, les étudiants et les enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, et les chercheurs permanents doivent signer un engagement d’intégrité scientifique à déposer auprès des services administratifs compétents de l’unité d’enseignement et de recherche. Le modèle de l’engagement d’intégrité scientifique est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté.
Chapitre IV
Des procédures d’examen et de sanction contre le plagiat
Section I
Des procédures particulières à l’étudiant
Art 8 : Tout acte de plagiat comme fixé à l’article 3 du présent arrêté, est notifié par toute personne au responsable de l’unité d’enseignement et de recherche, par le biais d’un rapport écrit détaillé accompagné de documents justificatifs et des preuves concrètes.
Le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche transmet immédiatement le rapport sus cité au conseil de déontologie et d’éthique de l’établissement afin de procéder à toutes les enquêtes nécessaires.
Art 9 : Le conseil de déontologie et d’éthique de l’établissement présente son rapport final au responsable de l’unité d’enseignement et de recherche après avoir effectué les enquêtes nécessaires, dans un délai maximal de trente (30) jours, à partir de la date de sa saisine de l’acte de plagiat.
Art 10 : Lorsque le rapport du conseil de déontologie et d’éthique de l’établissement, confirme l’acte de plagiat, le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche instruit le dossier devant le conseil de discipline de l’unité.
Art 11 : Le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche saisit par écrit l’étudiant inculpé de plagiat des griefs formulés à son encontre, accompagné des preuves concrètes et justifiées, ainsi que la décision de sa traduction devant le conseil de discipline, ainsi que le lieu et la date de sa tenue dans les délais prévus par la règlementation en vigueur.
Art 12 : Le conseil de discipline de l’unité d’enseignement et de recherche se réunit, dans les délais fixés par la règlementation en vigueur, pour statuer sur les faits qui lui sont soumis.
Art 13 : Les membres du conseil de discipline de l’unité d’enseignement et de recherche prennent acte du rapport présenté par un des membres du conseil de déontologie et d’éthique de l’établissement, le rapport en question doit contenir les griefs et les preuves permettant l’affirmation du plagiat. Ils entendent par la suite l’étudiant inculpé afin de présenter sa défense.
Art 14 : L’étudiant inculpé traduit devant le conseil de discipline est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
Il peut être accompagné par toute personne pouvant l’aider à sa défense ; à ce titre, il doit informer le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche par écrit, des noms des personnes qui l’accompagneront pour le défendre, trois (03) jours au minimum, avant la tenue du conseil de discipline.
Lorsque l’étudiant inculpé présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander de se faire présenter par son défenseur, et présenter ses observations et ses justifications écrites au responsable de l’unité d’enseignement et de recherche trois (03) jours avant la tenue du conseil de discipline.
Art 15 : Le conseil de discipline doit inscrire dans le PV d’audience les griefs formulés à l’encontre de l’étudiant tels qu’indiqués dans le rapport du conseil de déontologie et d’éthique universitaires de l’établissement, en sus des observations et justifications de l’étudiant inculpé.
Art 16 : Le conseil de discipline de l’unité d’enseignement et de recherche doit statuer sur les griefs formulés à l’encontre de l’étudiant, dans les délais fixés par la règlementation en vigueur.
Art 17 : L’étudiant peut présenter un recours devant le conseil de discipline de l’établissement contre la décision du conseil de discipline de l’unité d’enseignement et de recherche conformément aux dispositions de l’arrêté n°371 du 11 juin 2014, susvisé.
Section II
Des procédures particulières à l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant
Art 18 : Tout acte de plagiat comme fixé à l’article 3 du présent arrêté, commis par l’enseignant chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent, est notifié par toute personne au responsable de l’unité d’enseignement et de recherche, par le biais d’un rapport écrit détaillé accompagné de documents justificatifs et des preuves concrètes. Le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche transmet immédiatement le rapport sus cité au conseil de déontologie et d’éthique universitaires de l’établissement, afin de procéder à toutes les enquêtes nécessaires.
Art 19 : Le conseil de déontologie et d’éthique de l’établissement présente son rapport final au chef d’établissement après avoir effectué les enquêtes nécessaires, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à partir de la date de sa saisine de l’acte de plagiat.
Art 20 : Lorsque le rapport du conseil de déontologie et d’éthique universitaires de l’établissement constate l’acte de plagiat, le chef d’établissement présente le rapport devant la commission administrative paritaire dans les délais fixés par l’article 166 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada El Oula 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé.
Art 21 : L’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a le droit à la notification, par courrier recommandé, des griefs formulés à son encontre et à la communication devant la commission administrative paritaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l’action disciplinaire.
Art 22 : La commission administrative paritaire prend acte du rapport présenté par un des membres du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire de l’établissement, le rapport en question doit contenir les faits et les preuves permettant l’affirmation de l’acte de plagiat. Elle entend, par la suite, l’inculpé qui peut se défendre contre les griefs formulés à son encontre.
Art 23 : L’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent traduit devant la commission administrative paritaire est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne. L’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent peut présenter ses observations écrites et verbales. Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix. Lorsque l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, ou le chercheur permanent présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente de se faire représenter par son défenseur.
Dans les deux cas, il doit informer la commission administrative paritaire, par écrit, des personnes qui l’accompagneront pour le défendre ou le faire représenter, trois (03) jours au minimum, avant la tenue de la commission.
Art 24 : la commission administrative paritaire doit inscrire dans le PV d’audience, les griefs formulés à l’encontre de l’inculpé tels qu’indiqués dans le rapport du conseil de déontologie et d’éthique universitaires de l’établissement, en sus de ses observations et justifications.
Art 25 : La décision portant sanction disciplinaire est notifiée à l’intéressé dans un délai qui ne doit pas dépasser les huit (08) jours, à compter du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
Art 26 : L’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent peut présenter un recours contre la décision prise par la commission administrative paritaire devant la commission de recours compétente, conformément aux conditions et délais fixés par la législation en vigueur.
Section III
Des sanctions
Art 27 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celle prévues par les dispositions de l’arrêté n°371 du 11 juin 2014, sus visé, tout acte de plagiat au sens de l’article 3 du présent arrêté et ayant un rapport avec les travaux scientifiques et pédagogiques requis à l’étudiant dans les mémoires de licence, de master, de magister et dans les thèses de doctorat, avant ou après sa soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis.
Art 28 : Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada El Oula 1427 correspondant au 15 juillet 2006, sus visé, tout acte de plagiat au sens de l’article 3 du présent arrêté en relation avec les travaux scientifiques et pédagogiques revendiqués par l’enseignant-chercheur, l’enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent lors des activités pédagogiques et scientifiques, les mémoires de magister et les thèses de doctorat et autres projets de recherche ou travaux d’habilitation universitaire, ou toute autre publication scientifique ou pédagogique, dûment constaté, pendant ou après la soutenance, sa publication ou sa présentation pour évaluation, expose son auteur à l’annulation de la soutenance, ou au retrait du titre acquis ou à l’annulation ou au retrait de la publication.
Art 29 : Toutes poursuites disciplinaires à l’encontre de toute personne inculpée cessent lorsque les griefs formulés à son encontre manquent de preuves ou pour des faits non prévus à l’article 3 du présent arrêté.
Art 30 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 du 11 juillet 2003, susvisée, toute personne ayant subi des dommages par le fait du plagiat dûment constaté, peut ester les auteurs du plagiat.
Chapitre V
Dispositions finales
Art 31 : Les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat scientifique dans les établissements privés de formation supérieure sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art 32 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n° 933 du 28 juillet 2016 susvisé.
Art 33 : Le directeur général de l’enseignement et de la formation supérieurs et le directeur général de la recherche scientifique et développement technologique et les chefs des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Alger, le : 27 DEC. 2020
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique_
Annexe à l’arrêté n|082 du 27 DEC. 2020/ fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat
Etablissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique :
Modèle de déclaration sur l’honneur relatif à l’engagement aux règles d’intégrité scientifique en vue d’élaboration d’une recherche
Je soussigné(e),
Mr, Mme :
Qualité : étudiant, enseignant, chercheur : ………………………………………………………………………….. Portant carte d’identité n°………………………………………………. délivrée le : ………………………………
Inscrit(e) à la faculté/institut……………………………….département de…………………….. Chargé(e) d’élaborer des travaux de recherche (mémoire, mémoire de master, mémoire de magister, thèse de doctorat) dont le titre Est………………
Je déclare en mon honneur de m’engager à respecter les critères scientifiques et méthodologiques ainsi que les critères d’éthique de la profession et de l’intégrité académique requises dans l’élaboration de la recherche sus citée.
Le…
Signature de l’intéressé(e) »