RPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Arrêté N° 028 du 09 JAN. 2022
fixant les modalités d’accès et d’organisation de la formation de troisième cycle
et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
– Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999, modifiée et complétée, portant Loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
– Vu la loi n°15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ;
– Vu le décret présidentiel n°21-281 du 26 Dhou El Kaada 1442, correspondant au 7 juillet 2021, portant nomination des membres du Gouvernement ;
– Vu le décret exécutif n°03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ;
– Vu le décret exécutif n°05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
– Vu le décret exécutif n°08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
– Vu le décret exécutif n°08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier du chercheur permanent ;
– Vu le décret exécutif n°08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008, portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat, notamment ses articles 16, 17, 18 et 19;
– Vu le décret exécutif n°10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010, portant statut du doctorant ;
– Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
– Vu le décret exécutif n°16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, fixant le statut type de l’école supérieure ;
– Vu l’arrêté n°131 du 06 juin 2005, fixant les modalités d’organisation de la formation doctorale dans le cadre d’une école doctorale ;
– Vu l’arrêté n°714 du 03 novembre 2011, portant modalités de classement des étudiants ;
– Vu l’arrêté n°153 du 14 mai 2012, portant création d’un fichier central des mémoires et thèses et fixant les modalités d’alimentation et d’utilisation ;
– Vu l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012, modifié et complété, fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat ;
– Vu l’arrêté n°547 du 02 juin 2016, fixant les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat ;
– Vu l’arrêté n°686 du 01 août 2018, portant délégation de signature aux chefs d’établissements d’enseignement supérieur à l’effet de signer les diplômes de l’enseignement supérieur ;
– Vu l’arrêté n°961 du 02 décembre 2020, fixant les modalités d’accès et d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat ;
– Vu l’arrêté n°1082 du 27 décembre 2020, fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat ;
ARRETE:
Article 1er : En application des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret exécutif n°08-265 du 19 août 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’accès et d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat.
Chapitre 1
Des dispositions générales
Art. 2 : La formation de troisième cycle est organisée au niveau des établissements d’enseignement supérieur habilités. Elle est sanctionnée par le diplôme de doctorat.
Art. 3 : La formation de troisième cycle peut être organisée dans le cadre d’une école doctorale. Elle peut être également organisée en milieu professionnel.
Art. 4: La formation de troisième cycle est organisée et habilitée par filière pour atteindre les objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques du pays en adéquation avec :
– La Loi d’orientation de la recherche scientifique et du développement technologique ;
– Le référentiel national des axes de recherche prioritaires ; ·
– Les projets de recherche éligibles et agréés.
Les formations habilitées et le nombre de places pédagogiques ouvert doivent répondre à des préoccupations d’ordre pédagogique, scientifique et socio-économique du pays et de coopération nationale.
Art. 5 : Le nombre de places pédagogiques ouvert annuellement dans les spécialités de la filière habilitée est fixé, selon les objectifs de la formation, par arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 6 : Les établissements d’enseignement supérieur habilités organisent des formations de troisième cycle selon les conditions suivantes :
– Avoir les capacités d’encadrement nécessaires en adéquation avec le nombre maximal de thèses à encadrer par enseignant-chercheur ou chercheur permanent de rang magistral ;
– Avoir des entités de recherche pour l’accueil et l’intégration des doctorants ;
– Proposer des projets de recherche en adéquation avec le référentiel national des axes de recherches prioritaires en conformité avec les dispositions de l’article 04 ci-dessus.
Art. 7 : Les demandes d’habilitation de formations de troisième cycle, sont examinées annuellement par la commission nationale d’habilitation dénommée « CNH », L’habilitation des formations retenues est délivrée par le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour une durée de trois (03) ans.
Les établissements habilités doivent assurer la poursuite de la formation des doctorants régulièrement inscrits jusqu’au terme des délais d’inscription réglementaires.
Chapitre 2
Des modalités d’accès à la formation de troisième cycle
Art. 8 : L’accès à la formation de troisième cycle est ouvert par voie de concours aux candidats titulaires d’un diplôme de master ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
Art. 9 : Les étudiants algériens titulaires d’un diplôme de master étranger sont soumis aux mêmes conditions d’accès au concours fixées à l’article 8 du présent arrêté.
Art. 10 : Les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme de master algérien sont soumis aux concours fixés à l’article 8 du présent arrêté. Ils sont astreints à la présentation préalable d’une autorisation d’inscription aux concours délivrée par la direction de la coopération et des échanges universitaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur demande de leur autorité gouvernementale.
Art. 11 : Les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme de master étranger reconnu équivalent, bénéficiaires d’une bourse dans le cadre d’un programme de coopération, sont dispensés du concours d’accès à la formation de troisième cycle et les places pédagogiques spécifiques à cette catégorie sont en hors quota. Leurs dossiers sont transmis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux établissements concernés pour une prise en charge.
Art. 12 : Le concours d’accès à la formation de troisième cycle est national. Il est organisé par l’établissement habilité en deux étapes :
– Vérification de la conformité des dossiers de candidature ;
– Organisation des épreuves écrites et proclamation des résultats.
Les modalités d’organisation du concours d’accès à la formation de troisième cycle sont fixées par voie réglementaire.
Art. 13: le nombre de candidats concernés par les épreuves écrites doit être au moins égal à cinq (05) fois le nombre de places pédagogiques ouvert par spécialité.
Dans le cas où le nombre de candidats requis n’est pas atteint, dans une ou plusieurs spécialités, le concours sera annulé dans la ou les spécialités en question.
Dans le cas où le nombre de candidats présents au concours, dans une ou plusieurs spécialités, est inférieur au double du nombre de places pédagogiques prévues, le concours est annulé dans la ou les spécialités concernées.
Art. 14 : Les épreuves écrites du concours portent sur le contenu des programmes d’enseignement agréés du premier cycle ou du second cycle pour la matière commune dans la filière et le contenu des programmes d’enseignement agréés du second cycle pour la matière de spécialité.
Art. 15 : Le classement final des candidats après le concours s’effectue, par ordre de mérite sur la base de la moyenne des notes obtenues dans les épreuves écrites.
Les candidats classés ex-aequo sont départagés sur la base, respectivement, de la note de l’épreuve de spécialité ou la moyenne générale du cursus du second cycle ou la moyenne du cursus du premier cycle.
Art. 16 : Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein des établissements universitaires, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours après la proclamation définitive des résultats validés par l’organe scientifique habilité.
Passé ce délai, les lauréats n’ayant pas accompli les formalités d’inscription seront remplacées par les candidats de la liste qui suivent dans le classement des épreuves écrites, et ce au prorata du nombre des places pédagogiques ouvertes.
Chapitre 3
Des modalités d’organisation de la formation de troisième cycle
Art. 17 : La commission nationale d’habilitation de la formation de troisième cycle citée à l’article 7 du présent arrêté est chargée :
– D’examiner les demandes d’habilitation présentées par les établissements d’enseignement supérieur ;
– De vérifier l’adéquation des offres de formation de troisième cycle avec les conditions mentionnées à l’article 4 et à l’article 6 du présent arrêté ;
– D’arrêter le nombre de places pédagogiques dans les différentes filières et spécialités en rapport avec le référentiel national des axes de recherche prioritaires ainsi que des capacités d’encadrement ;
– De proposer toute mesure visant l’amélioration de la formation de troisième cycle.
Art. 18 : La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’habilitation de la formation de troisième cycle sont fixées par arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 19 : Il est institué au sein de chaque établissement, un comité de formation doctorale pour chaque formation de troisième cycle habilitée, dénommé ci-après «CFD». »
Art. 20 : La composition du comité de formation doctorale ainsi que les modalités de coordination avec les différentes instances scientifiques et administratives de l’établissement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21 : Le comité de formation doctorale, en coordination avec les organes scientifiques et administratifs concernés et sous l’égide du chef d’établissement, est chargé de :
– Veiller à ce que la formation soit définie par domaine, filière et spécialité, et qu’elle satisfait aux conditions citées dans les articles 4 et 6 du présent arrêté ;
– Définir toute forme de formation par la recherche à l’intention des doctorants (cours de renforcement des connaissances, conférences, séminaires, ateliers…) dans le canevas relatif à l’offre de la formation doctorale ;
– Vérifier la conformité pédagogique des dossiers de candidature au concours ;
– Contribuer au bon déroulement du concours d’accès à la formation de troisième cycle ;
– Assurer le suivi de la formation des doctorants, notamment l’évaluation annuelle de l’état d’avancement de leurs travaux de recherche ;
-Donner un avis sur la constitution du jury de soutenance de thèse proposé par le directeur de thèse avant sa validation par les instances scientifiques.
Art. 22 : La durée de la formation de troisième cycle est fixée à trois (03) années consécutives. Le chef d’établissement peut exceptionnellement accorder une dérogation d’une (01) à deux (02) années sur la base d’un avis motivé du directeur de thèse et du comité de la formation doctorale et sur proposition des instances scientifiques habilitées.
Les années supplémentaires de la formation font partie de la durée légale de la formation de troisième cycle.
Art. 23 : Il est établi un carnet du doctorant, accompagné d’une charte de thèse, qui définit les obligations et droits des différents partenaires de la formation doctorale, notamment, le doctorant, le directeur de thèse, le comité de formation doctorale et le directeur du laboratoire ou autre structure de recherche. Le carnet du doctorant est élaboré conformément au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 4
Des conditions de préparation de soutenance de la thèse de doctorat
Art. 24 : Les sujets de thèse proposés, dans le cadre des différents projets, et validés par les instances compétentes de l’établissement deviennent la propriété de l’établissement et doivent faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des mémoires et thèses. Chaque candidat admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle choisit, dès sa première inscription, un sujet de thèse validé.
Les sujets de thèse sont affectés aux candidats admis selon leur classement au concours.
Art. 25 : L’inscription du doctorant est renouvelée chaque année universitaire après avis du directeur de thèse.
Art. 26 : Une thèse de doctorat peut être préparée dans le cadre d’une cotutelle.
Art. 27 : Des travaux de recherche liés à la thèse de doctorat peuvent être effectués en milieu professionnel et/ou dans un centre de recherche.
Art. 28 : Le directeur de thèse doit être un enseignant chercheur ou chercheur permanent de rang magistral de la filière et en position d’activité au sein ou hors établissement. Il peut être assisté d’un co-directeur titulaire d’au moins un diplôme de doctorat en position d’activité au sein ou hors établissement, après approbation de l’organe scientifique habilité.
Art. 29 : La thèse de doctorat consiste en la réalisation d’un travail de recherche original par le doctorant. La soutenance de la thèse est le résultat d’une formation doctorale concluante, de publication de travaux scientifiques et de la rédaction de la thèse.
Art. 30 : Lors de sa première année d’inscription, le doctorant est tenu de valider le complément de sa formation par des cours de renforcement des connaissances dans la spécialité, ainsi que des cours de méthodologie de recherche, des technologies de l’information et de la communication, des langues étrangères et d’une initiation à la didactique et à la pédagogie, tels que définis préalablement dans le canevas de l’offre de la formation doctorale. En cas d’absences non justifiées à ces cours, le doctorant est exclu de la formation doctorale. Les différents partenaires cités à l’article 23 du présent arrêté valident le contenu de la formation complémentaire suscitée dans le carnet du doctorant.
Art. 31 : Le doctorant doit présenter annuellement l’état d’avancement de ses travaux devant le comité de formation doctorale conformément au modèle défini dans le carnet du doctorant.
En cas d’insuffisance de résultats dûment constatée, à l’issue de la deuxième année d’inscription, le comité de formation doctorale peut proposer à l’organe scientifique habilité du département un recadrage du sujet de la thèse.
Art. 32 : La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu’au terme révolu de la troisième année d’inscription.
Le doctorant n’ayant pas finalisé sa thèse dans ce délai doit introduire une demande de prolongation de la durée de la formation, accompagnée de l’avis motivé du directeur de thèse. La demande de dérogation est étudiée annuellement par le comité de formation doctorale puis validée par l’organe scientifique habilité et le chef d’établissement. Nonobstant des dispositions de l’article 22 du présent arrêté et au terme de sa troisième année, le doctorant n’ayant pas obtenu de dérogation ou n’ayant pas formulé de demande est systématiquement exclu.
Art. 33 : Le changement du directeur de thèse et/ou du sujet de thèse doit être justifié. La demande, dûment justifiée, de changement est examinée alors par le comité de formation doctorale, en tenant compte des conditions citées dans les articles 4 et 6 du présent arrêté, puis soumise aux instances scientifiques pour un avis définitif .
Art. 34: Le dossier de soutenance est déposé pour évaluation auprès des instances monial ! administratives concernées, accompagné du résumé de la thèse, des travaux scientifiques ainsi que du carnet du doctorant.
Art. 35 : La demande de soutenance de la thèse est recevable sur la base d’un rapport de soutenabilité favorable du directeur de thèse et la vérification par le comité de formation doctorale de l’obtention par le doctorant des cent quatre-vingt (180) points au minimum, répartis conformément à l’annexe 2 du présent arrêté.
Art. 36 : La soutenance peut avoir lieu également sur présentation d’un ensemble de travaux scientifiques ou de brevets conformément aux modalités qui seront fixées par le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 37 : Sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de formation doctorale, la constitution du jury de soutenance est arrêtée, selon le cas, par le conseil scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école supérieure. Le chef d’établissement établit une décision d’autorisation de soutenance précisant la composition du jury et la qualité de chaque membre tels que validé par le conseil scientifique habilité.
Art. 38 : Des copies de la thèse de doctorat sont transmises par le service chargé de la formation doctorale aux membres du jury qui disposent d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour remettre leurs rapports respectifs. Passé ce délai, le membre du jury n’ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités de désignation prévues à l’article 37 du présent arrêté. Le membre remplaçant dispose de quarante-cinq (45) jours pour remettre son rapport.
Art. 39 : Le modèle de présentation de la thèse est fixé par le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 40 : Dans le cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, par la majorité des membres du jury, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse pour leurs prises en charge.
En cas de rejet des réserves par le directeur de thèse, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes modalités fixées par les articles 34 et 35 du présent arrêté.
Les réserves éventuelles émises parle deuxième jury doivent être prises en charge. A l’issue de cette étape, la décision de ce jury, prise à la majorité des voix, est finale et irrévocable quant à la soutenabilité de la thèse. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 41 : Le président du jury de soutenance doit :
– S’assurer de la conformité des procédures de la soutenance ;
– Diriger la soutenance et animer la phase des questions et des débats ;
– Présider les délibérations à huis clos et favoriser une décision de consensus immédiatement après la soutenance ;
– Rédiger le rapport de soutenance ;
– Confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance. Le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury au moment du dépôt de la version finale de la thèse.
Art. 42 : La soutenance de la thèse est publique et a lieu solennellement, après avis favorable de la majorité des membres du jury durant les jours ouvrables et en dehors des périodes des vacances universitaires dans l’enceinte de l’établissement d’inscription.
Elle est organisée devant un jury composé de quatre (04) à six (06) enseignants chercheurs de rang magistral ou chercheurs permanents habilités et en position d’activité dont un (01) à deux (02) membres hors établissement d’inscription, choisi(s) pour sa (leurs) compétence(s) en rapport avec le sujet de thèse.
Le jury peut comporter un membre invité choisi pour sa compétence en rapport avec le sujet de thèse sans voix délibérative.
Le codirecteur de thèse peut faire partie du jury en qualité d’invité sans voix délibérative. La soutenance ne peut valablement avoir lieu qu’en présence d’au moins quatre (04) membres du jury dont le président et le directeur de thèse. Elle peut se dérouler par visioconférence avec présence obligatoire, sur le lieu de la soutenance, d’au moins trois (03) membres du jury dont le président et le directeur de thèse.
La date de soutenance est proposée par le président de jury après concertation avec les membres du jury et accord de l’administration.
Art. 43 : A l’issue de la soutenance et après délibérations du jury, le titre de « Docteur » est décerné au doctorant avec la mention « honorable » ou « très honorable ». Lorsque la qualité des travaux et de l’exposé est reconnue excellente par le jury, celui-ci peut, par la voie de son président, féliciter verbalement et publiquement l’impétrant. En cas d’ajournement, le postulant est informé par le président du jury immédiatement après les délibérations.
Art. 44 : Les délibérations du jury sont consignées dans un procès-verbal de soutenance daté et signé par les membres du jury.
Le procès-verbal, soigneusement rempli par le président du jury, doit porter des appréciations sur l’exposé, la maitrise du sujet traité et les réponses de l’impétrant aux questions des membres du jury. Il est transmis par le président du jury, sous couvert de la voie hiérarchique, au chef d’établissement.
Art. 45 : Les travaux scientifiques élaborés par le doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’établissement d’inscription, celui-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’il n’y renonce au profit du doctorant.
Le doctorant et son directeur de thèse sont tenus de diffuser sur le site de l’établissement, un résumé de la thèse en langues arabe, anglaise et française avec des mots clés. L’attestation de succès est délivrée après remise à l’établissement de la version finale de la thèse et publication effective sur le site de l’établissement du résumé de la thèse.
Art. 46 : Tout acte de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, dûment constatés pendant out après la soutenance et confirmés par les organes habilités, expose son auteur à l’annulation de la soutenance et au retrait du titre acquis sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Chapitre 5
Des dispositions finales
Art. 47 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants candidats pour une formation de troisième cycle à compter de l’année universitaire 2021-2022.
Art. 48 : Les doctorants régulièrement inscrits avant la date de parution du présent arrêté sont régis par les dispositions de l’arrêté n°961 du 02 décembre 2020, susvisé.
Art. 49 : Les doctorants inscrits avant la date de parution de l’arrêté n°961 du 02 décembre 2020 sont régis par les dispositions de l’arrêté n°547 du 02 juin 2016, susvisé.
Art. 50 : Les doctorants inscrits avant la date de parution de l’arrêté n°547 du 02 juin 2016 sont régis par les dispositions de l’arrêté n°191 du 12 juillet 2012, modifié et complété, susvisé.
Art. 51 : Le directeur général des enseignements et de la formation et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Art. 52 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Fait à Alger le, . 09 JAN. 2022
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique »