REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Arrêté du 13 chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l’organisation du recrutement et ou du concours sur titres pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative.
Arrête
Article 1er – En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif no 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation du recrutement et/ ou du concours sur titres pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs.
Art.2 .- Le recrutement et/ ou le concours sur titres pour l’accès au grade de maître – assistant classe « B » porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : »
1 -Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat (de 0,25 à 02 points) : Les candidats sont classés en fonction de l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport aux priorités des filières et des spécialités demandées, mentionnées dans l’arrêté ou la décision d’ouverture de recrutement et/ou du concours sur titres, elles sont notées comme suit : a- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la première filière demandée: – Un (01) point pour la filière et (01) point pour la première spécialité. – Un (01) point pour la filière et (0,75) point pour la deuxième spécialité. – Un (01) point pour la filière et (0,5) point pour la troisième spécialité. – Un (01) point pour la filière et (0.25) point pour les autres spécialités dans la filière. b- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la deuxième filière demandée: – (0,75) point pour la filière et (0,75) point pour la première spécialité. – (0,75) point pour la filière et (0,5) point pour la deuxième spécialité. – (0,75) point pour la filière et (0,25) point pour les autres spécialités dans la filière.
2- Mention du diplôme (de 0,5 à 01 point) : – Mention « très bien » ou « très honorable » : (01) point. – Mention « bien » ou « honorable » : (0,5) point. Pour les candidats ayant obtenu une attestation d’équivalence du diplôme de doctorat, la note est fixée à : (0,25) point. 3 – Travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement à l’obtention du diplôme exigé (de 0 à 7,5 points au maximum) : 3-1 Publications scientifiques (05 points au maximum): – Publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A+ » :
(05) points. – Publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A » ou brevet d’invention PCT-OMPI (Traité de coopération en matière de brevet de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : (04) points. – Publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « B » ou brevet d’invention INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle): (03) points. – Publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang «C»: (1,5) point (maximum(03) points).
• Pour les filières appartenant au domaine des sciences et technologie, les revues scientifiques de classe « c» ne sont pas retenues. Les revues scientifiques sont classées selon la classification approuvée par les services habilités du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique).
• Un seul article scientifique est comptabilisé au titre du critère des publications scientifiques.
• Dans le cas où le candidat possède un deuxième article de même classification, il bénéficie d’une bonification d’un (01) point, à l’exception des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques de catégorie « C».
Dans le cas où le candidat possède un ouvrage scientifique dans sa spécialité comportant un ISBN (International Standard Book Number), il bénéficie d’une bonification de (1,5) point.
3-2 Communications scientifiques (de 0 à 2,5 points au maximum) : – (0,5) point pour chaque communication internationale, dans la limite de (1,5) point. – (0,25) point pour chaque communication nationale, dans la limite de (01) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (de 0 à 03 points au maximum) :
4-1 Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement (de 0 à 03 points au maximum) : a- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur :
– (0,5) point par semestre d’enseignement de cours, dans la limite de (03) points. – (0,25) point par semestre d’enseignement de travaux diriges, dans la limite ut
(1,5) point. – (0,25) point par année d’enseignement de travaux pratiques, dans la limite de (1,5) point.
L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur doit être justifiée par une attestation de travail dûment signée par l’autorité habilitée (chef d’établissement, doyen ou directeur d’institut) précisant la nature de l’enseignement (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques).
b- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention du diplôme exigé, auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activité:
– (0,5) point pour chaque année d’expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point.
4-2 Expérience professionnelle acquise par le candidat après l’obtention du diplôme exigé, au titre d’occupation des postes d’encadrement auprès des institutions et administrations publiques et/ou des établissements et organismes publics ou privés (de 0 à 1,5 point au maximum) :
– (0,25) point pour chaque année d’expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point.
5 – Entretien avec le jury de sélection (de 0,25 à 6,5 points) : L’entretien est basé sur une présentation par le candidat d’un exposé sous forme d’un cours en rapport avec sa filière et sa spécialité, après le choix par tirage au sort d’une question écrite proposée par le jury de sélection. Il est accordé au candidat un délai minimum de trente (30) minutes et au maximum quarante-cinq (45) minutes pour préparer sa présentation et l’exposer devant les membres du jury, dans un délai n’excédant pas quinze (15) minutes. La présentation de l’exposé, permettra aux membres du jury d’évaluer le candidat sur :
– La maîtrise du sujet et du contenu du cours de (0,25) point à (1,5) point. – La méthodologie de la présentation du cours : de (0,25) point à (01) point. – La clarté et la fluidité du discours ainsi que la maîtrise de la langue utilisée :
de (0,25) point à (1,5) point. – Les connaissances du candidat sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication lors de la présentation : de (0,25) point à (01) point. – Une réponse du candidat à une question choisie par les membres du jury sur la présentation du cours : de (0,25) point à (1,5) point.
Pour les candidats handicapés (handicap visuel ou handicap moteur) l’établissement universitaire concerné est tenu d’assurer les aménagements et les adaptations nécessaires à cet effet.
Art. 3.- La commission chargée de la sélection des dossiers retenus et non retenus pour la participation au recrutement et/ ou au concours sur titres, peut au cas échéant, consulter les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné sur l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la filière et la spécialité demandées ( le comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école, le conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire).
Les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné doivent statuer sur les dossiers présentés avant la date prévue pour le déroulement du recrutement et /ou du concours sur titres.
Arti. 4 .- L’absence d’un candidat lors de l’entretien avec le jury de sélection entraine son élimination du recrutement et /ou du concours sur titres.
Art.5 .- Le départage des candidats déclarés ex-æquo lors de la proclamation des résultats de recrutement et / ou du concours sur titres, pour l’accès au grade de maître-assistant classe « B », s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :
– La note obtenue par le candidat au titre du critère des publications scientifiques. – La note obtenue par le candidat au titre du critère de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur. – La note obtenue par le candidat au titre de l’entretien avec le jury de sélection.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
– Les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé. – L’âge du candidat (la priorité au plus âgé). – La situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Art.6 .- Les dossiers de candidature au recrutement et/ ou au concours sur titres pour l’accès au grade de maître-assistant classe « B » doivent comporter les pièces suivantes :
– Une demande manuscrite. – Une (1) copie de la carte d’identité nationale. -Une (1) copie du titre ou du diplôme exigé. – Une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.
Art.7 .- Les candidats définitivement admis au recrutement et/ ou au concours sur titres doivent , préalablement à leur nomination au grade de maître-assistant classe « B » compléter leurs dossiers de candidatures par l’ensemble des documents ci-après :
– Une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national. – Un (1) certificat de résidence. – Un (1) extrait de l’acte de naissance. – Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé. – Deux (2) photos d’identité. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis définitivement au concours doivent comporter, notamment:
– Copie des documents prouvant les travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement, à diplôme exigé, le cas échéant (copies des publications et communications scientifiques, copie de la page de l’ouvrage scientifique qui porte l’ISBN (International Standard Book Number).
– Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur, le cas échéant. – Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention du diplôme exigé, auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activité, le cas échéant.
– Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat, après l’obtention du diplôme exigé, dans les établissements relevant des autres secteurs d’activité, le cas échéant, accompagnées d’une attestation, d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné.
– Une fiche familiale pour les candidats mariés. – Une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.
Art.8 .- Pour le recrutement aux grades de professeur ou de maitre de conférences en application de l’article 71 du décret exécutif n°08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008,sus-visé, il est créé une commission ad-hoc auprès de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dénommés ci-après « la commission », chargée de l’évaluation et de la sélection des enseignants chercheurs de nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou de maitre de conférences ou de grades reconnus équivalents obtenus à l’étranger. Art.9.- La commission citée à l’article 8 ci-dessus est composée des membres suivants :
– Le Secrétaire général du ministère ou son représentant, président. – Le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique ou son représentant, membre. – Le Directeur général des enseignements et de la formation ou son représentant, membre – Le Directeur des ressources humaines ou son représentant, membre. – Le Directeur de la coopération et des échanges universitaires ou son représentant, membre. – Le Directeur des affaires juridiques ou son représentant, membre.
Art. 10,- Les modalités de fonctionnement de la commission et les critères d’évaluation et de sélection sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art.11 .- Les dossiers de candidatures du recrutement en qualité de professeur ou de maitre de conférences doivent comporter les pièces suivantes :
– Une demande manuscrite. – Curriculum vitae détaillé du candidat. – Copie des titres et diplômes obtenus ou des titres reconnus équivalents. – Attestation de travail justifiant le grade de professeur ou de maître de conférences
ou de grades reconnus équivalents obtenus par le candidat à l’étranger. – Les travaux scientifiques et pédagogiques réalisés par le candidat. Art. 12 .- Les travaux de la commission citée à l’article 8 ci-dessous, sont sanctionnés par un procès-verbal, signé par son président et ses membres, fixant la liste nominative des candidats retenus et de ceux non retenus, en précisant les motifs du rejet.
Une ampliation du procès-verbal précité, accompagnée de la grille d’évaluation relative au recrutement, est notifiée aux services centraux de la fonction publique ; dans un délai n’excédant pas les sept (07) jours ouvrables, à compter de la date de signature du procès-verbal de la commission.
Art. 13 .- Les candidats au recrutement et/ou au concours sur titres, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n°08-130 du 27 Rabie. Etha 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.
Art. 14. -Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022.