Arrêté n° 1003 du 04 AOUT 2022 fixant les critères de sélection d’admissibilité au programme de mobilité de courte durée et de perfectionnement à l’étranger
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
– Vu le décret présidentiel n°14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;
-Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
-Vu le décret n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
– Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
– Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Rabie El Aoue! 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
– Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur; »
Arrête :
Article 1er. En application de l’article 40 du décret présidentiel n°14-196 du 08 Ramadhan 1435 correspondant au 06 Juillet 2014 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 36,37et38 du décret présidentiel, susvisé.
CHAPITREI
Section 1
Dispositions Générales
Art.2. Le programme de mobilité de courte durée à l’étranger est organisé dans des domaines d’excellence qui nécessitent l’utilisation impérieuse, à l’étranger, de gros équipements et d’appareillage de haute performance, ou, dans le cadre de travaux d’expertise, d’expérimentation, d’échantillonnage et d’utilisation de produits rares, ainsi que dans des domaines innovants en sciences sociales et humaines très peu couverts, au plan national.
Art.3. La mobilité de courte durée, à l’étranger vise, également, à ouvrir davantage l’université sur son environnement international. Ce programme de mobilité est sous-tendu par le souci de:
– Favoriser la formation, aux fins de renforcer les capacités nationales d’encadrement, dans les domaines prioritaires et d’excellence.
-Promouvoir la production scientifique algérienne, dans des revues internationales classées et indexées dans les bases de données internationales,
– Améliorer la visibilité internationale des établissements algériens d’enseignement supérieur et de recherche scientifique par la participation aux Manifestations Scientifiques classées, indexées dans les bases de données internationales, qui représentent un intérêt avéré pour le développement du pays, et traitant des thématiques répondant aux grands défis actuels,
-Promouvoir les échanges, la coopération, le montage de projets et les jumelages internationaux, de nos établissements universitaires et de recherche.
– Appuyer le plan de développement de l’établissement.
-Améliorer l’impact sur la qualité de l’encadrement.
– Améliorer l’impact sur la qualité de l’enseignement et de la formation.
-Améliorer l’impact sur les performances et le développement de la recherche.
– Elever le niveau d’efficience et d’efficacité de la gouvernance, de nos établissements.
Art.4. Les moyens d’appui à la mobilité, dans le cadre des programmes de perfectionnement à l’étranger, sont alloués conformément au cahier de charges, joint en annexe et selon les quotas suivants :
• 45% seront consacrés aux mobilités de perfectionnement soit :
– 40% pour les maîtres de conférences classe « B », les Maîtres de conférences hospitalo-universitaires Classe « B » et les Maîtres de recherche classe «B», en vue de préparer leur habilitation universitaire, les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents inscrits en thèse de doctorat, les étudiants non-salariés inscrits en doctorat, ainsi que les résidents en sciences médicales, en cours de formation.
-5% pour le personnel administratif et technique de l’administration centrale du ministère et des établissements sous tutelle.
• 25% seront réservés pour les séjours scientifiques, de haut niveau.
• 25% seront réservés aux Manifestations Scientifiques internationales, d’intérêt avéré.
• 5% seront réservés aux séjours dans le cadre de la coopération internationale.
Art.5. Le plan de mobilités internationales est élaboré selon une vision triennale, à partir de 2022, conformément au plan d’action et priorités du gouvernement et du secteur de l’Enseignement Supérieur.
Chaque établissement universitaire sera sollicité pour définir ses besoins selon un cahier des charges ciblé, conformément à l’article 2 et l’article 4 du présent arrêté, lors des discussions du budget, au niveau des services compétents du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art.6. Le chef d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique diffusera, à travers une plateforme dédiée à cet effet, l’ouverture des sessions donnant droit à une mobilité de courte durée à l’étranger, en début d’année budgétaire. L’ensemble des dossiers de candidatures devront, obligatoirement, être introduits sur la plateforme.
Art.7. Les bénéficiaires d’une mobilité de courte durée, à l’étranger, percevront une allocation de stage dont le taux est fixé conformément à la règlementation en vigueur.
Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, et les chercheurs permanents inscrits en thèse de doctorat, sont pris en charge par leurs établissements de recrutement.
Les étudiants non-salariés inscrits en doctorat, et les résidents en sciences médicales inscrits en DEMS, sont pris en charge par leurs établissements d’inscription.
En outre, les frais d’inscription aux évènements scientifiques (congrès, séminaire, colloques, ateliers,…) qui ne sont pas couverts par les partenaires étrangers sont pris en charge dans la limite des fonds disponibles, par l’organisme d’envoi.
SECTION II
Types de mobilités
Art.8. La mobilité de courte durée à l’étranger comprend :
1. Les mobilités de perfectionnement de courte durée à l’étranger, dont la durée varie entre quinze (15) et trente (30) jours, sont organisées à l’intention des catégories suivantes :
– Les maîtres de conférences classe « B », les Maîtres de conférences hospitalo-universitaires Classe « B » et les Maîtres de recherche classe «B», en vue de préparer leur habilitation universitaire.
– Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, et les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat, à compter de la deuxième inscription,
– Les étudiants non-salariés inscrits en doctorat, à compter de la deuxième inscription,
-Les résidents en sciences médicales inscrits en DEMS, à compter de la deuxième inscription.
– Le personnel administratif et technique de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des établissements, sous tutelle, titulaire au minimum d’un diplôme universitaire et dont la catégorie est supérieure ou égale à l’échelle 10.
Pour ce type de mobilité, au profit des personnels administratif et technique, il a pour objectifs :
• Acquérir les bonnes pratiques de gestion et de gouvernance selon les normes universelles,
•Renforcer les compétences managériales et administratives,
• Acquérir et maîtriser les nouvelles techniques, procédés et protocoles de manipulation (hygiène et sécurité),
• Accéder aux techniques nouvelles de maintenance des équipements scientifiques (laboratoire de didactique et de recherche),
•Appréhender les nouvelles connaissances (méthodologiques et techniques) en relation avec l’enseignement et la recherche, pour répondre aux besoins du secteur.
Les mobilités de perfectionnement, de courte durée, à l’étranger sont programmées conformément au plan de formation et de développement de l’établissement. Elles doivent être réalisées d’une manière organisée et sur la base d’accords conclus, dans le cadre de la coopération internationale et de partenariats interuniversitaires. Les établissements ne disposant pas d’accords seront adossés aux accords signés par les établissements du voisinage et de la région.
2. Les séjours scientifiques de courte durée, de haut niveau dont la durée varie entre sept (7) et quinze (15) jours, sont organisés à l’intention des catégories suivantes :
– Les professeurs, les professeurs hospitalo-universitaires, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences classe « A », les maîtres de conférences hospitalo-universitaires Classe « A », et les maîtres de recherche Classe « A».
3. La participation à des manifestations scientifiques internationales, classées et indexées dans les bases de données internationales et qui représentent un intérêt avéré pour le pays, traitant de thématiques répondant aux grands défis actuels dont la durée ne dépasse pas sept (7) jours, en faveur de :
– Les professeurs, les professeurs hospitalo-universitaires, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences classe « A », les maîtres de conférences hospitalo-universitaires Classe « A », et les maîtres de recherche Classe « À ».
– Les maîtres de conférences classe «B», les Maîtres de conférences de hospitalo-universitaires Classe «B» et les Maîtres de recherche classe O B.), en vue de préparer leur habilitation universitaire. »
– Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat, Les résidents en sciences médicales inscrits en DEMS, à compter de la deuxième inscription.
– Les étudiants non-salariés préparant une thèse de doctorat, à compter de la deuxième inscription.
4. Séjours dans le cadre de la coopération internationale.
Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents, et les responsables académiques peuvent participer à des séjours de coopération internationale sur demande de la tutelle, pour représenter le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou l’état algérien, dans le cadre des relations internationales avec les établissements étrangers d’enseignement supérieur et de recherche.
Les mobilités de courte durée, à l’étranger, de type bibliographique ne sont pas autorisées, sauf en ce qui concerne les centres documentaires ou bases de données spécialisés (centres de documentation et d’archive spécialisé), non couverts dans notre pays, conformément à l’article 2 du présent arrêté.
CHAPITRE II
Modalités de sélection
Art.9. La sélection des candidats se fera par le conseil scientifique de l’entité de rattachement de l’établissement universitaire.
Les candidats sont sélectionnés après examen de leurs dossiers, par les conseils scientifiques de leur organisme d’origine, parmi les postulants de nationalité algérienne, justifiant :
1. Pour les mobilités de perfectionnement de courte durée à l’étranger pour les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs permanents, les doctorants non-salariés et les résidents en sciences médicales :
– D’une inscription régulière, à compter de la deuxième inscription. Le nombre d’inscriptions est fixé conformément à la réglementation en vigueur, pour les doctorants non-salariés et les résidents en sciences médicales,
– D’une attestation de travail, de l’arrêté de titularisation et d’une inscription régulière, à compter de la deuxième inscription en doctorat. Le nombre d’inscriptions est fixé conformément à la réglementation en vigueur, pour les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, ainsi que les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat,
– D’un projet de travail exhaustif, répondant aux exigences scientifiques et thématiques définies dans l’article 2 du présent arrêté, validé par le conseil scientifique de l’établissement d’origine, et définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus,
– D’un adossement à un accord avec un établissement à l’étranger ou d’une institution universitaire ou de recherche reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, disposant de très hautes capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de spécialité du candidat, en précisant la période de déroulement du stage ou du séjour.
2. Pour les séjours scientifiques de courte durée de haut niveau :
-D’un projet de travail exhaustif, répondant aux exigences scientifiques et thématiques définies dans l’article 2 du présent arrêté, validé par le conseil scientifique de l’établissement d’origine, et définissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus.
-D’un adossement à un accord avec un établissement à l’étranger ou d’une institution universitaire ou de recherche reconnue par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, disposant de très hautes capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de spécialité du candidat, en précisant la période de déroulement du stage ou du séjour.
3. Pour la participation aux manifestations scientifiques internationales Le candidat doit présenter une acceptation de sa communication par les organisateurs de la manifestation. Pour les doctorants, la communication doit être en relation avec la thématique du doctorat, après avis du directeur de thèse.
-Pour les doctorants non-salariés et les résidents en sciences médicales, présentation d’une inscription régulière à compter de la deuxième inscription. Le nombre d’inscriptions est fixé conformément à la réglementation en vigueur,
-Pour les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, et les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat, présentation d’une attestation de travail, de l’arrêté de titularisation et d’une inscription régulière, à compter de la deuxième inscription en doctorat. Le nombre d’inscriptions est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
À titre exceptionnel, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent assister, sans communiquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à la formation en sciences médicales, à condition de présenter une demande de participation motivée visée par le conseil scientifique de l’établissement d’origine.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Art 10. Après avoir effectué la mobilité de courte durée, les bénéficiaires sont tenus par obligation de remettre:
-La décision de mobilité de courte durée à l’étranger avec cachet entrée et sortie de la police des frontières (PAF).
-Un rapport de stage détaillé, visé par l’organisme d’accueil, comprenant l’essentiel des activités entreprises lors de la mobilité, ainsi que les résultats obtenus, pour les bénéficiaires d’un stage de perfectionnement et de séjour scientifique de courte durée de haut niveau.
-Une copie de la communication présentée, accompagnée de l’attestation de participation.
L’ensemble des rapports, de retour de mobilité, seront évalués par les instances scientifiques de l’établissement universitaire ou de recherche. Les bénéficiaires sont tenus de remettre un compte rendu de l’ensemble des activités, d’essaimer et de diffuser les résultats et les acquis, validé par les instances scientifiques.
Art.11. La Direction de la Coopération et des Échanges Universitaires veillera à unifier les procédures, dans tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, en les précisant par des notes élaborées et transmises chaque année.
Art.12. Une évaluation sur l’état de mise en œuvre du programme sera effectuée par les établissements universitaires et de recherche, avant le 31 décembre de chaque année, en faisant ressortir les résultats, les retombés et l’impact du programme sur l’amélioration de la qualité de l’encadrement, des activités pédagogiques et de recherche, et sur la gouvernance, sur la base d’un canevas élaboré par la Direction de la Coopération et des Échanges Universitaires
Art.13. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les établissements universitaires ou de recherche et les conseils scientifiques sont tenus chacun en ce qu’il le concerne d’engager les mesures prévues par la réglementation à l’encontre des bénéficiaires défaillants,
Art. 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l’arrêté n° 742 du 12 février 2019.
Art.15. Le Secrétaire Général du Ministère, le Directeur de la Coopération et des Échanges Universitaires, et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Fait à Alger, le 04 Aout 2022
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique