Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
TITRE 1. DE LA CREATION DE L’ECOLE. 2
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES. 2
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ECOLE CREEE PAR D’AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS 2
TITRE 2. DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE. 3
CHAPITRE 1. CONDITIONS D’ACCES ET D’ORIENTATION A L’ECOLE. 3
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ECOLES. 3
TITRE 3. DES MISSIONS DE L’ECOLE. 4
TITRE 4. DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT. 4
CHAPITRE 1. DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE. 5
Section 1. Du conseil d’administration. 5
Section 3. Du conseil de direction. 8
CHAPITRE 2. L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE. 8
Section 2. Du conseil scientifique de l’école. 9
Section 3. Du comité scientifique de département. 10
TITRE V. DISPOSITIONS FINANCIERES. 11
TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES. 11
Article ler. – Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école supérieure, dénommée ci-après « l’école ».
Art. 2. – L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. – L’école est créée par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et est placée sous sa tutelle. Le décret de création de l’école en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration.
Art. 4. – L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure ; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité. L’école est dénommée école supérieure ; elle peut prendre la dénomination d’école nationale supérieure dès lors qu’elle assure une formation à caractère national.
Art. 5. – Il peut être créé des écoles auprès d’autres départements ministériels, par voie de décret exécutif pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée. La tutelle pédagogique sur ces écoles est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé. L’organisation et le fonctionnement de l’école, créée par d’autres départements ministériels est régie conformément aux dispositions du présent décret. Le décret portant création de l’école, créée par d’autres départements ministériels, en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration.
Art. 6. – La formation assurée par l’école, créée par d’autres départements ministériels, doit répondre à la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné en encadrement approprié, hautement qualifié et de qualité que les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ne peuvent assurer.
Art. 7. – La création de l’école par d’autres départements ministériels est soumise aux mêmes conditions en vigueur qu’aux écoles appartenant au ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment en matière d’encadrement pédagogique approprié et du contenu des programmes d’enseignement, sa durée et les modalités de l’évaluation des étudiants, de leur progression et leur orientation.
Art. 8. – L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.
Art. 9. – Il est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant subi avec succès deux (2) années de formation préparatoire. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels.
Art. 10. – L’accès au second cycle à l’école qui n’assure pas la formation préparatoire, comme prévue à l’article 9 ci-dessus, peut être ouvert par voie de concours national aux titulaires du diplôme de premier cycle comme fixé à l’article 10 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, ou d’un diplôme de graduation. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels.
Art. 11. – L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers des filières ou spécialités relevant du même domaine de formation assuré soit par la même école ou d’autres écoles assurant le même domaine de formation, selon les critères suivants :
Art. 12. – L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autre que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables.
Art. 13. – La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou spécialités.
Art. 14. – Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée auprès d’autres départements ministériels.
Art. 15. – L’école normale supérieure est régie par les dispositions du présent décret, néanmoins, l’organisation des études au sein de cette école ainsi que les diplômes sanctionnant la formation, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 16. – L’organisation de la formation au sein de l’école assurant des formations du système classique ainsi que les diplômes les sanctionnant, est régie par la réglementation en vigueur.
Art. 17. – Les écoles sous tutelle pédagogique du ministère de l’enseignement supérieur relevant du ministère de la défense nationale, sont régies par des dispositions particulières.
Art. 18. – Sont exclus du champ d’application du présent décret, les établissements créés par une personne morale de droit privé, conformément aux dispositions de l’article 43 bis1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 19. – Dans le cadre du service public d’enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique.
Art. 20. – En matière de formation supérieure, l’école a pour mission fondamentale, dans son (ou ses) domaine (s) de vocation :
En outre, elle peut assurer des activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage au profit des cadres des secteurs socio-économiques.
Art. 21. – En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission fondamentale dans son (ou ses) domaine (s) de vocation :
Art. 22. – L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté :
et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques. L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques. Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Art. 23. – L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 24. – Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, ou par le ministre concerné ou son représentant, est composé :
Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Art. 25. – Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné
Art. 26. — Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.
Art. 27. – Le conseil d’administration délibère sur :
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 28. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, soit des deux tiers (2/3) de ses membres dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ord
Art. 29. – Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Art. 30. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 31. – Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial côté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école. Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou au ministre concerné, pour approbation.
Art. 32. – Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Art. 33. – Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné.
Art. 34. – Le directeur est fonctionnement général de l’école. responsable du A ce titre :
Art. 35. — Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 36. — Le directeur est assisté :
Art. 37. – Dans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements, le secrétaire général de l’école et le directeur de la bibliothèque. Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Art. 38. – Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue de l’école, créée par d’autres départements ministériels, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 39. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 40. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque, organisée en services et, il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur. Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 41. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche assurant dans l’une des filières ou spécialités :
En outre, il peut également assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou unités ou équipes de recherche. Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.
Art. 42. – Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche. Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 43. – Le conseil scientifique est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique. Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président. Le directeur porte à la connaissance du conseil d’administration, les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Art. 44. – Le conseil scientifique comprend :
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux. Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
Art. 45. – Le nombre et grade de représentants élus d’enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné.
Art. 46. – Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente. Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants. La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.
Art. 47. – Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 48. – Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.
Art. 49. – Le comité scientifique de département est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur :
Il émet son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Art. 50. – Le comité scientifique de département comprend, outre
Les représentants des enseignants, sont élus par leurs pairs parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes, ou à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé. La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné.
Art. 51. – Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné.
Art. 52. – Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 53. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Art. 54. – Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 33 du présent décret.
Art. 55. – La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable.
Art. 56. – Le contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif no 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Art. 57. – Les ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées, conformément aux dispositions du décret exécutif no 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Art. 58. – Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n°05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application, continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.
Art. 59. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL.