Décret exécutif n° 24-103 du 7 mars 2024 portant  statut particulier de l’enseignant chercheur.  

Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445  correspondant au 7 mars 2024 modifiant et  complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie  Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant  statut particulier de l’enseignant chercheur.  

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Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et  de la recherche scientifique,  

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141  (alinéa 2) ;  

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419  correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,  portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;  

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424  correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur  et aux droits voisins ;  

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424  correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets  d’invention ;  

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427  correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut  général de la fonction publique ;  

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437  correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi  d’orientation sur la recherche scientifique et le développement  technologique ;  

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428  correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété,  fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de  rémunération des fonctionnaires ;  

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428  correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les  modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux  titulaires de postes supérieurs dans les institutions et  administrations publiques ;  

Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435  correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et  gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;  

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani  1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant  nomination du Premier ministre ;  

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444  correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination  des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au  pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard  des fonctionnaires et des agents des administrations centrales,  des wilayas et des communes ainsi que des établissements  publics à caractère administratif en relevant ;  

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422  correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux  tâches d’enseignement et de formation assurées à titre  d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement  et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et  d’autres agents publics ;  

Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422  correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de  recrutement et d’exercice au sein des établissements  d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants  associés et des enseignants invités ;  

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania  1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,  fixant les missions et les règles particulières d’organisation  et de fonctionnement de l’université ;  

Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula  1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,  la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et  de déontologie de la profession universitaire ;  

Vu le décret exécutif n° 05–299 du 11 Rajab 1426  correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les  règles particulières d’organisation et de fonctionnement du  centre universitaire ;  

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429  correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de  l’enseignant chercheur ;  

Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430  correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de  nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire  émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche  émérite ;  

Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431  correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de  l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au  profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du  professeur émérite et du directeur de recherche émérite ;  

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437  correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école  supérieure ;  

Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania  1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions  et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire ;  

Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442  correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions  d’exercice et de rétribution des activités de recherche  scientifique et de développement technologique à temps  partiel ;  

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443  correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et  de la formation en vue de l’obtention des diplômes de  l’enseignement supérieur ;

Décrète :  

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier  et de compléter certaines dispositions du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai  2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.  

Art. 2. — Les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 08-130  du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008  susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :  

« Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les  dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux  droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du  19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,  complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son  application.  

Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la  déontologie de la profession universitaire et au règlement  intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».  

« Art. 4. — Les enseignants chercheurs, à travers  l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission  de service public d’enseignement supérieur et de recherche  scientifique.  

 A ce titre, ils sont tenus :  

— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé,  en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques  définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions  de la science et des connaissances, de la technologie et des  méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec  les normes éthiques et professionnelles ;  

— de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la  transmission des connaissances au titre de la formation  initiale et de la formation continue en introduisant les  technologies avancées en matière d’information et de  communication ;  

— …………………………. (sans changement) …………………. ;  

— de contribuer à la dynamique de la recherche  scientifique au niveau national et international ;  

— d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein  de leurs établissements ;  

— d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et  de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle ;  

— de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu  universitaire visant la création de richesses par la valorisation  de l’innovation. ».  

Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani  1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par  les articles 4 bis et 5 bis, rédigés comme suit :  

« Art. 4 bis. — Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus,  l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les  tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent  décret, à travers sa présence dans son établissement  universitaire. ».  

« Art. 5 bis. — Au titre de l’exercice de leurs missions  d’enseignement, de formation et de recherche, les enseignants  chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites  du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des  constantes nationales, de l’ordre public et des règles de l’éthique  et de la déontologie de la profession universitaire, conformément  à la législation et à la réglementation en vigueur. ».  

Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 08-130 du  27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé,  est modifié, complété et rédigé comme suit :  

« Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus d’assurer  des services d’enseignement et de recherche dont le temps  de travail de référence est réparti équitablement comme suit :  

— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance  dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192  heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures  de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à  la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à  une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de  travaux pratiques ;  

— un service de recherche effectué au sein des entités de  recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau  national, évalué par une commission dont les modalités de  création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par  arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de  la recherche scientifique.  

L’enseignant chercheur doit effectuer un volume  d’enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines  hors sessions d’examens.  

Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé  par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et  de la recherche scientifique. ».  

Art. 5. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani  1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par  un article 6 bis, rédigé comme suit :  

« Art. 6 bis. — L’enseignant chercheur peut être chargé, dans  le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il  est chargé au niveau de l’unité d’enseignement et de formation  à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume  horaire qui lui est imparti, au niveau d’une unité d’enseignement  et de formation relevant de son établissement d’origine.  

Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de  charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire  considérée, d’effectuer des tâches d’enseignement et de  formation dans des unités d’enseignement et de formation  autres que celles auxquelles il appartient dans le même  établissement universitaire, après avis conforme de la  commission administrative paritaire compétente. ».  

Art. 6. — Les articles 8, 9 et 15 du décret exécutif n° 08-130  du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé,  sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du  premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja  1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,  susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à  exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.  

A ce titre, ils :  

— …………………………. (sans changement) …………………. ;  

— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son  travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et  l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques  numériques) ;  

— …………………………. (sans changement) …………………. ;  

— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur  formation en milieu professionnel. ».  

« Art. 9. — Les enseignants chercheurs peuvent être  appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à  temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de  recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement  de la formation doctorale, conformément aux conditions  fixées par la réglementation en vigueur. ».  

« Art. 15. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de  doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les  conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».  

Art. 7. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani  1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par  un article 15 bis, rédigé comme suit :  

« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs bénéficient  de l’application de la législation et de la réglementation en  vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour  les inventions, découvertes et autres résultats de recherche  réalisés. ».  

Art. 8. — Les articles 16, 17 et 19 du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008  susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :  

« Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le  présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont  astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une  durée d’une (1) année.  

Ils sont astreints, durant cette période, avant leur  titularisation, à suivre avec succès une formation visant  l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes  personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les  modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre  chargé de l’enseignement supérieur.  

A l’issue de la période de stage probatoire ……………………..  (le reste sans changement) …………………….. ».  

« Art. 17. — La titularisation des enseignants chercheurs est  prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition  du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de  département de l’école, en prenant en compte les résultats de la  formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis :  

…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».  

« Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux  enseignants chercheurs sont fixés comme suit :  

— selon la durée minimale pour les professeurs et les  maîtres de conférences classe A ;  

— selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres  de conférences classe B ;  

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».  

Art. 9. — Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani  1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par  un article 20 bis, rédigé comme suit :  

« Art. 20 bis. — L’enseignant chercheur peut être mis,  après son accord, à la disposition d’un établissement  universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet  d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au  titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision  du responsable de l’établissement d’origine.  

L’enseignant chercheur mis à disposition continue à  percevoir son salaire de son établissement d’origine.  

Les modalités d’application des dispositions du présent  article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de  l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et  de l’autorité chargée de la fonction publique. ».  

Art. 10. — Les articles 21, 22 et 32 du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008  susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :  

« Art. 21. — La mutation de l’enseignant chercheur ne  peut être prononcée que sur sa demande.  

Les modalités de mutation des enseignants chercheurs,  sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement  supérieur. ».  

« Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser, de  manière permanente, au profit des enseignants chercheurs,  une formation continue destinée au perfectionnement et au  développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à  l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de  leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de  nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction  des technologies de l’information et de la communication  dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la  réglementation en vigueur. ».  

« Art. 32. — Le corps des maîtres-assistants comporte les  grades suivants :  

— le grade de maître-assistant classe B ;  

— le grade de maître-assistant classe A ;  

— le grade de maître-assistant. ».

Art. 11. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai  2008 susvisé, est complété par un article 32 bis, rédigé  comme suit :  

« Art. 32 bis. — Les grades de maître-assistant classe B et de  maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction. ».  

Art. 12. — Les articles 33 et 37 du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai  2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :  

« Art. 33. — Le maître-assistant classe B est chargé :  — …………………………. (sans changement) …………………. ;  

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des  étudiants ;  

— de surveiller les examens ;  

— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;  — de participer aux délibérations des jurys d’examen ;  

— de participer aux travaux de son équipe ou de son  comité pédagogique ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de  terrain ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et  petites et moyennes entreprises… ) ;  

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par  semaine pour les conseiller et les orienter ».  

 

« Art. 37. — Le maître-assistant classe A est chargé :  — …………………………. (sans changement) …………………. ;  — d’évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;  — de surveiller les examens ;  

— de préparer et d’actualiser ses cours ;  

— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;  

— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à  la préparation des sujets ;  

— de participer aux travaux de son équipe ou de son  comité pédagogique ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de  terrain ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up,  petites et moyennes entreprises… ) ;  

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par  semaine pour les conseiller et les orienter. ».  

Art. 13. — Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif  n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai  2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée  « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé  « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le  paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de  promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3  intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2,  ainsi rédigés :  

« Section 3  

Maître-assistant  

Paragraphe 1er  

Définition des tâches  

Art. 39 bis. — Le maître-assistant est chargé :  

— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours  et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux  pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;  

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des  étudiants ;  

— de surveiller les examens ;  

— de préparer et d’actualiser ses cours ;  

— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;  

— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à  la préparation des sujets ;  

— de participer aux travaux de son équipe ou de son  comité pédagogique ;  

— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de  tout autre support pédagogique ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de  terrain ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et  petites et moyennes entreprises… ) ;  

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par  semaine pour les conseiller et les orienter.  

Paragraphe 2  

Conditions de recrutement et de promotion  

Art. 39 bis 1. — Sont recrutés en qualité de maître assistant, par décision du responsable de l’établissement :  

— sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires  d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent à l’issue  d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la  réglementation en vigueur ;  

— par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme  de doctorat d’Etat ou de diplôme de doctorat ou d’un diplôme  reconnu équivalent. ».

Paragraphe 3  

Dispositions transitoires  

« Art. 39 bis 2. — Sont intégrés en qualité de maître assistant, à la date d’effet du présent décret, les  maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme  de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».  

Art. 14. — Les articles 41, 42, 44, 49, 67 et 69 du décret  exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant  au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés  comme suit :  

« Art. 41. — Le maître de conférences classe B est chargé :  

— d’assurer un enseignement sous forme de cours et sous  forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le  volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;  

— …………………………. (sans changement) …………………. ;  

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des  étudiants ;  

— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de  tout autre support pédagogique ;  

— de surveiller les examens ;  

— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la  préparation des sujets d’examens et à la correction de  leurs copies ;  

— d’assurer l’encadrement des activités de formation  externe des étudiants ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de  terrain ;  

— de contribuer à l’amélioration des méthodes  pédagogiques ;  

— de contribuer au développement de la recherche et de  l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et  petites et moyennes entreprises… ) ;  

— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par  semaine pour les conseiller et les orienter. ».  

« Art. 42. — Sont promus et titularisés, par décision du  responsable de l’établissement, en qualité de maître de  conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés. ».  

« Art. 44. — Le maître de conférences classe « A » est  chargé :  

— d’assurer, en priorité, un enseignement sous forme de  cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques  selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;  

— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les  conseiller et les orienter ;  

— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers  au niveau de la formation doctorale ;  

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des  étudiants ;  

— de surveiller les examens ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de  terrain ;  

— de contribuer à l’amélioration des méthodes  pédagogiques ;  

— de contribuer au développement de la recherche et de  l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et  petites et moyennes entreprises… ). ».  

« Art. 49. — Le professeur est chargé :  

— …………………………. (sans changement jusqu’à) pour les  conseiller et les orienter ;  

— d’assurer des conférences, des séminaires et des ateliers  au niveau de la formation doctorale ;  

— d’évaluer et de contrôler les connaissances des  étudiants ;  

— de surveiller les examens ;  

— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de  terrain ;  

— de contribuer à l’amélioration des méthodes  pédagogiques ;  

— de contribuer au développement de la recherche et de  l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;  

— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial  en milieu universitaire ;  

— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de  projets innovants et l’entrepreneuriat ;  

— d’accompagner son établissement dans la création des  filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et  petites et moyennes entreprises… ). ».  

« Art. 67. — En application de l’article 118 de l’ordonnance  n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au  15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des  grades relevant des corps des enseignants chercheurs est  fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSEMENT

CORPS GRADES

Catégories Indice minimal

Professeur  

Maître de conférences  

Maître-assistant  

Assistant  

Professeur  

Maître de conférences classe A  Maître de conférences classe B  Maître-assistant classe A  Maître-assistant classe B  Maître-assistant  

Assistant

Hors catégorie

Subdivision 7  Subdivision 6  Subdivision 4  Subdivision 3  Subdivision 1  Subdivision 1  Catégorie 13  

1680  1480  1325  1255  1130  1130  778

»

« Art. 69. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29  septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants  chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice

Responsable de l’équipe du domaine de formation  Responsable de l’équipe de la filière de formation  Responsable de l’équipe de la spécialité  

12  11  10  

585  495  415  

»

Art. 15. — Les professeurs admis à la retraite avant la date  d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs  activités, les conditions fixées par l’article 55 du décret  exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant  au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant  chercheur, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après  avis de la commission nationale de l’éméritat.  

Art. 16. — Les dispositions de l’article 34 du décret  exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant  au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant  chercheur, sont abrogées.  

Art. 17. — Les dispositions du présent décret prennent  effet à compter du 1er janvier 2024.  

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel  de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars  2024.  

Mohamed Ennadir LARBAOUI.  

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